Le dirigeant de société placée en liquidation judiciaire, poursuivi en comblement de l’insuffisance d’actif, a le droit de consulter le rapport demandé par le Tribunal.
Dans cet arrêt, la Cour de Cassation fonde sa décision exclusivement sur le visa de l’article 6§1 de la Convention Européenne des droits de l’homme (CEDH), et notamment sur le respect de l’égalité des armes et du droit pour toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement.
En l’espèce, il était question d’un dirigeant de société placée en liquidation judiciaire, poursuivi en comblement de l’insuffisance d’actif. Le tribunal ayant désigné un juge aux fins d’établir un rapport ensuite communiqué au Procureur, le dirigeant avait, par l’intermédiaire de son avocat, demandé la communication dudit rapport, communication qui lui avait été refusée.
La Haute juridiction considère que ce refus de communication est contraire à l’article 6 § 1 de la CEDH.
En effet, non seulement le dirigeant a le droit de consulter le rapport conformément à ce qui est prévu à l’article 164 du décret du 27 décembre 1985 (désormais art. R. 651-5 c. com.), mais il a également la faculté d’en demander au greffe la communication, ce dernier ne pouvant s’y opposer selon la Cour de cassation.