L’intérêt de groupe, contrepartie du cautionnement donné en période suspecte – Cass. com., 19 novembre 2013, pourvoi n°12-23.020

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SIMON Jean-Charles

Avocat Associé-Gérant

La conclusion d’un acte de cautionnement pendant la période suspecte peut ne pas tomber sous le coup des nullités de droit si l’engagement de la caution repose sur une contrepartie.

Sous l’empire de la loi du 13 juillet 1967, la Cour de cassation avait déjà admis que la conclusion d’un acte de cautionnement pendant la période suspecte pouvait ne pas tomber sous le coup des nullités de droit si l’engagement de la caution reposait sur une contrepartie (Cass. com., 14 février 1989, pourvoi n°87-14.798).

Par ce nouvel arrêt, la Haute Juridiction confirme sa position au visa de l’article L.632-1 du code de commerce aux termes duquel « I. – Sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ».

En l’espèce, une société s’était portée caution des engagements que sa société-mère avait contractés auprès d’une banque. La filiale caution avait, par la suite, été placée en liquidation judiciaire. La date de cessation de ses paiements ayant été reportée antérieurement au cautionnement, le liquidateur judiciaire avait initié une action aux fins de nullité dudit cautionnement en ce qu’il constituait un acte gratuit relevant de ce fait des nullités de la période suspecte. La Cour d’appel n’ayant pas fait droit à cette demande, le liquidateur a formé un pourvoi en cassation.

Aux termes d’un dispositif explicite, les Sages retiennent que la filiale ayant consenti le cautionnement avait « un intérêt à favoriser le financement de sa société mère, laquelle [pouvait] ainsi participer à son propre développement », rejetant en cela le pourvoi. C’est donc la notion d’intérêt de groupe – bien que non expressément visée – qui constitue en l’espèce une contrepartie suffisante de nature à faire échapper l’acte de cautionnement litigieux à la nullité de droit des dispositions de l’article L.632-1 précité.


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