Le jugement illustre le fait que, pour apprécier la licéité de l’usage de la marque d’autrui sur Facebook, les critères classiques d’appréciation de la contrefaçon sont appliqués.
La créatrice d’un site internet et d’une page Facebook dédiée à sa série télé préférée a eu la surprise de constater la fermeture de ladite page par Facebook à la demande de la société productrice de la série en raison de l’atteinte prétendue à ses marques.
Après avoir vainement demandé le rétablissement de cette page, qui comptait plus de 600.000 fans lesquels avaient été fusionnés avec ceux de la page officielle de la série, elle assigna donc la société de production et Facebook afin de faire rétablir la page fermée et ce, sous astreinte. Pour s’y opposer, la productrice arguait d’une atteinte à ses marques.
Le TGI devait donc examiner si la reproduction des marques sur la page Facebook était constitutive ou non de contrefaçon.
Le Tribunal commence par rappeler que l’atteinte à une marque suppose que le signe soit utilisé dans le cadre de la vie des affaires, à savoir qu’il se situe dans le contexte d’une activité commerciale visant un avantage économique, et qu’il porte atteinte aux fonctions essentielles de la marque, en particulier à sa fonction de garantie d’origine.
Les juges vont conclure à l’absence d’atteinte aux marques au terme d’un examen particulièrement circonstancié des usages reprochés. A cette fin, ils relèvent que la page en cause, une page publique dédiée à une série télé et non une page de profil, ne revêtait pas pour autant une nature professionnelle ; la présence du logo et du nom de la série n’est pas davantage de nature à lui conférer un tel caractère.
Les juges relèvent également que l’organisation de jeux concours sur cette page n’étant pas payante, il n’était pas établi que la demanderesse en ait tiré des avantages économiques. Enfin, le nombre très important de fans de la page ne permet pas nécessairement de retenir l’existence d’actes relevant de la vie des affaires.
En définitive, selon le Tribunal, à défaut de prouver que la demanderesse ait recherché à promouvoir, par l’usage des marques en cause, la commercialisation de produits ou services à son profit, la contrefaçon ne pouvait être retenue. Le jugement illustre le fait que, pour apprécier la licéité de l’usage de la marque d’autrui sur Facebook, les critères classiques sont appliqués.