L’arrêt commenté présente l’intérêt d’analyser la résiliation effectuée par un concédant au vu des différents fondements invoqués par le distributeur.
L’arrêt commenté présente l’intérêt d’analyser la résiliation effectuée par un concédant au vu des différents fondements invoqués par le distributeur.
En l’espèce, le réseau du concédant était composé de concessionnaires répondant à des critères de qualité et devant procéder régulièrement à des investissements. Le contrat liant les parties était un contrat à durée indéterminée et contenait une clause de résiliation prévoyant un préavis de deux ans ainsi que l’énoncé de la cause de la résiliation.
Le concédant avait revu la stratégie de positionnement d’une de ses marques et demandé à ses concessionnaires des modifications architecturales afin de mettre leurs locaux en adéquation avec cette nouvelle image de marque. Le concessionnaire ne soumettant pas de projet conforme aux exigences du concédant, ce dernier avait résilié le contrat avec un préavis de 24 mois. Les parties s’étant ensuite accordées sur un compromis, le concédant avait suspendu la résiliation pendantdeux ans, temps accordé au concessionnaire pour effectuer les travaux nécessaires. Le concessionnaire n’ayant cependant pas procédé aux travaux convenus, la résiliation a produit ses effets.
Le concessionnaire invoquait tout d’abord l’irrégularité de la résiliation. Cependant, la Cour relève que le concédant a respecté les conditions de délai et de fond de la résiliation (qui n’était au demeurant pas soumise à la condition d’une faute). La Cour relève en particulier qu’il importait peu, au regard de la régularité de la résiliation, qu’elle ne soit pas fondée sur la méconnaissance des critères de sélection des distributeurs qui, elle, aurait donné lieu à une résiliation sans préavis.
Le traitement égal du réseau, appuyé par la faveur accordée au concessionnaire par l’octroi d’un délai supplémentaire, écarte ensuite les griefs tenant à la discrimination et à la mauvaise foi. Par ailleurs, la bilatéralité de la clause de résiliation écarte le grief tenant au déséquilibre significatif.