C’est un arrêt particulièrement intéressant qui est rendu par la Chambre commerciale sur la notion fiscale de holding animatrice de groupe, notion qui a vocation à être appliquée notamment en matière d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF).
C’est un arrêt particulièrement intéressant qui est rendu par la Chambre commerciale sur la notion fiscale de holding animatrice de groupe, notion qui a vocation à être appliquée notamment en matière d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF). En effet, les titres de société peuvent constituer un bien professionnel, y compris les titres détenus dans une société holding qui n‘exercerait pas directement une activité professionnelle. Pour que les titres puissent être considérés comme des biens professionnels, la holding animatrice doit être active.
Une holding animatrice est selon l’article 885 O bis du code général des impôts une société qui « participe activement à la conduite de sa politique et au contrôle des filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne au groupe, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers ». Cet arrêt porte sur la charge de la preuve de l’animation effective qui repose sur le contribuable qui entend se prévaloir de la qualification de bien professionnel.
Dans cette espèce, un contrat de prestations de services avait été conclu entre la société holding et une filiale qui prévoyait notamment que la holding aurait en charge la « détermination des orientations stratégiques du groupe », le « positionnement de la société par rapport à la concurrence » et la « recherche de nouveaux marchés ». La holding devait donc être animatrice. Or, le demandeur n’avait produit ni le contrat de prestation de services, ni la facturation de la prestation de services de la holding à sa filiale. Par ailleurs, il ne ressortait pas des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration de la société holding qu’elle « participait activement à la gestion des sociétés du groupe en prenant des décisions de politique commerciale ou d’orientation stratégiques ».
Dès lors, la société holding se bornait à exercer son rôle et ses prérogatives d’actionnaires. Par conséquent, les titres de cette holding « passive » ne pouvaient en conséquence pas être qualifiés de biens professionnels et entraient de ce fait dans l’assiette de calcul de l’ISF.