La Cour d’appel de Paris fait la liste concrète d’actions qui peuvent être considérées comme une aide du franchiseur et nous éclaire ainsi utilement sur la preuve de l’assistance effective du franchiseur
Une société a conclu un contrat de franchise dans le domaine des centres de bronzage. Deux ans après la signature de celui-ci, la société franchisée et son dirigeant agissent contre le franchiseur en demandant que soit prononcée la nullité du contrat de franchise et réclament l’allocation de dommages et intérêts pour inexécution du contrat par le franchiseur, et notamment pour manquement à son devoir d’assistance.
Débouté en première instance et condamné à payer à la tête de réseau les redevances dues et les factures qui n’ayant pas été honorées, le franchisé a interjeté appel en se fondant sur le fait que son franchiseur n’a apporté « aucune aide concrète au franchisé en difficulté ».
Après avoir confirmé la décision des premiers juges et refusé d’annuler le contrat pour dol, la Cour d’appel de Paris se prononce également en faveur du franchiseur concernant l’aide au franchisé en considérant que celui-ci a correctement accompli son devoir d’assistance. En effet, si la Cour reconnaît que le franchisé a dû faire face à des difficultés résultant d’une décision du Centre international de recherche sur le cancer qui dénonçait les méfaits du bronzage artificiel, elle considère que le franchiseur a tout de même recherché à soutenir son franchisé.
Pour motiver sa décision, la Cour d’appel s’appuie sur les échanges de mails démontrant que la tête de réseau a répondu à son franchisé et lui a prodigué des recommandations « dont il n’est pas démontré qu’elles aient été superficielles ou inapplicables » sur un diagnostic de performance commerciale, proposant au franchisé des solutions (notamment un outil de relance marketing), sur des enquêtes anonymes (dites « client mystère ») diligentées par le franchiseur, sur des opérations de marketing proposées sur des sites internet reconnus, ainsi que sur des conseils donnés par le franchiseur pour dynamiser le démarrage de l’activité du franchisé.
Enfin, la Cour relève que le franchisé a refusé de participer à des opérations marketing proposées par le franchiseur, et souligne également le fait que ce-dernier a assisté son franchisé en lui consentant, d’abord une diminution des redevances de franchise, puis une suspension de celles-ci, de sorte que l’obligation d’assistance du franchiseur ne pouvait nullement être remise en cause.