L’ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’un cocontractant peut, dans une certaine mesure, faire obstacle à l’application pleine et entière d’une clause compromissoire.
Dans ces deux affaires, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence se prononce sur la compétence du juge saisi en présence d’une clause compromissoire.
Dans la première espèce (arrêt du 16 janvier 2014), une société distributrice a présenté au Juge-Commissaire de sa procédure de sauvegarde, une requête aux fins d’autoriser une transaction signée avec la société fournisseur. La question qui se posait était de savoir si le Président du Tribunal de commerce était compétent pour apprécier la transaction alors que celle-ci était liée à un contrat de distribution exclusive contenant une clause compromissoire. Selon la Cour, la requête étant fondée sur l’article L.622-7 du C. com. (relatif au pouvoir du Juge-Commissaire dans la procédure de sauvegarde), la transaction à autoriser constituait un contrat lui aussi rattaché à la sauvegarde, et donc autonome par rapport au contrat de distribution. Par conséquent, le Tribunal saisi de la procédure de sauvegarde avait connaissance de tout ce qui concernait celle-ci, y compris l’exécution de la transaction autorisée par le Juge-Commissaire, peu important que la transaction soit liée à un contrat contenant une clause d’arbitrage.
Dans la seconde espèce (arrêt du 23 janvier 2014), la Cour applique les critères classiques de compétence : seul le tribunal arbitral est compétent pour statuer sur son pouvoir juridictionnel. Dès lors, si l’affaire est portée devant une juridiction d’Etat, celle-ci doit se déclarer incompétente, sauf à ce que le tribunal arbitral ne soit pas saisi et que la convention d’arbitrage soit manifestement nulle ou inapplicable. La Cour en déduit que la convention qui prévoit expressément les modalités de désignation d’un arbitre n’apparaît pas manifestement nulle ou inapplicable.