L’assignation d’un créancier aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judicaire ne dispense pas le débiteur de procéder à la déclaration de cessation de ses paiements.
Par cet arrêt, la Cour de cassation réitère une solution qu’elle avait déjà dégagée sous l’empire de la loi du 25 janvier 1985 (Cass. com., 19 janvier 1999, n°96-16.635) : le débiteur en état de cessation des paiements n’est pas dispensé de l’obligation de déclarer celui-ci par l’effet d’une assignation de l’un de ses créanciers tendant aux mêmes fins. Cette assignation ne saurait dès lors faire échapper le débiteur à la sanction du défaut de déclaration de cessation des paiements dans les quarante-cinq jours, à savoir l’interdiction de diriger prévue par l’article L.653-8 du code de commerce.
En l’espèce, deux sociétés avaient été assignées par un créancier aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Lesdites procédures n’avaient été ouvertes que six mois plus tard avant d’être converties en liquidation judiciaire. Le liquidateur judiciaire avait alors saisi le tribunal afin que soit prononcée une mesure d’interdiction de diriger à l’encontre du gérant des deux sociétés, faute pour ce dernier d’avoir déclaré l’état de cessation des paiements des sociétés qu’il dirigeait dans le délai légal de quarante-cinq jours édicté par l’article L.631-4 du même code. La Cour d’appel avait débouté le liquidateur de son action au motif que l’assignation du créancier aux fins d’ouverture des procédures de redressement judiciaire dispensait le dirigeant de procéder lui-même à la déclaration de cessation des paiements.
La Cour de cassation casse et annule cette décision, considérant que la Cour d’appel a violé l’article L.653-8 précité. En effet, la déclaration de cessation des paiements dans le délai prescrit demeure une obligation à laquelle le dirigeant doit se plier au risque de s’exposer à la sanction de l’interdiction de diriger ce, peu important que le tribunal soit saisi parallèlement d’une telle demande par un créancier.