L’avenant au contrat n’ayant pas été signé par le franchisé, les magistrats soulignent que « si le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, des circonstances particulières permettent de lui en donner la signification ».
La société A. est à la tête d’un célèbre réseau de magasins sous l’enseigne A. dans le domaine de la grande distribution. Elle conclut un contrat de franchise avec la société S. venant à échéance au 31 mars 2010. En 2008, la société A. présente le concept d’une nouvelle franchise et propose à la société S. la signature d’un avenant au contrat prévoyant une diminution des prix de cession des marchandises en contrepartie d’une augmentation des taux de redevance de franchise et de prestation logistique. Cet avenant ne sera jamais signé par la société S. Cette dernière finira par passer sous la nouvelle enseigne, estimant cependant avoir été contrainte de le faire, sans signer de contrat de franchise au titre de la nouvelle enseigne. Les parties cessent leur relation avant le terme prévu par le contrat. Le franchiseur assigne la société S. en paiement de factures de redevances et prestations logistiques. Le franchisé estime pour sa part que la rupture anticipée du contrat est imputable à la société A. qui a modifié unilatéralement les taux de redevance de franchise et de la prestation logistique.
Si l’avenant prévoyait ces modifications, il n’avait pas été signé par le franchisé. Les juges du fond rappelent qu’aucune clause du contrat de franchise ne permettait au franchiseur d’imposer les modifications des taux en cause et donc que, pour avoir valeur contractuelle, lesdits taux devaient avoir été consentis par la société S., à peine de constituer une violation du contrat, et il convenait donc de vérifier si le franchiseur apportait la preuve de l’acquiescement du franchisé. Les magistrats ont relevé que si l’avenant n’avait jamais été signé, le franchisé n’avait toutefois manifesté aucune réserve ou opposition et considèrent que « si le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, des circonstances particulières permettent de lui en donner la signification ». Ils ont ainsi considéré que le franchisé avait tacitement accepté la modification portant sur le taux de prestation logistique dès lors qu’en contrepartie il avait bénéficié de conditions de prix de cession avantageuses, mais aucun élément ne permettait de conclure au fait que le silence gardé par le franchisé valait acceptation des nouveaux taux de redevance de franchise.