Dans cette décision, la Cour de cassation revient sur la question de l’opposabilité des CGV : il est en effet nécessaire que celles-ci aient effectivement été portées à la connaissance de la partie à laquelle elles sont opposées et qu’elles aient été acceptées.
M. X. a été condamné à payer une certaine somme à la société L. au titre de factures impayées relatives à deux abonnements de revues juridiques. M. X. contestait devoir cette somme, invoquant le fait qu’il avait résilié ces abonnements et que les conditions générales de vente invoquées par la société L. pour obtenir le paiement ne lui étaient pas opposables. La société L. avançait quant à elle le fait que les abonnements n’avaient pas été résiliés conformément aux CGV, qu’elle avait adressé les revues pendant plusieurs années, et produisait un contrat d’abonnement souscrit par M. X. concernant une troisième revue sur lequel figuraient les conditions générales de vente pour prétendre, de ce fait, que M. X. ne pouvait ignorer les modalités à effectuer pour résilier les abonnements. La Cour de cassation se fonde sur l’article 1134 du Code civil et considère que la société L. ne démontre pas avoir porté ses CGV à la connaissance de M. X. concernant les deux abonnements litigieux et que les CGV afférentes au troisième abonnement étaient sans lien avec les deux autres abonnements. Ainsi, selon la position adoptée pour la Haute Cour, il est nécessaire, pour pouvoir opposer des conditions générales de vente, de démontrer que celles-ci ont effectivement été portées à la connaissance de la partie à laquelle elles sont opposées et qu’elles aient été acceptées.
En l’espèce, le fait que la société L. ait adressé les CGV dans le cadre de la souscription à un autre abonnement était insuffisant : elle devait en effet être en mesure de justifier avoir porté les CGV à la connaissance de M. X. également pour les deux autres abonnements, à défaut, le non-respect des CGV ne pouvait donc être opposé à M. X.