La consignation effectuée, pendant la période suspecte, en vertu d’une décision de justice ayant acquis force de chose jugée avant le jugement d’ouverture de la procédure collective, échappe à la nullité.
Aux termes de l’article L.632-1 I 5° du Code de commerce, « sont nuls, lorsqu’ils sont survenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : […] tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l’article 2350 du code civil, à défaut d’une décision de justice ayant acquis force de chose jugée. »
Par une décision en date du 11 février 2014, la Cour de cassation s’est prononcée pour la première fois sur cette question. Celle-ci a considéré que pour échapper à la nullité de la période suspecte prévue par l’article susvisé, la consignation doit résulter d’une décision ayant acquis force de chose jugée, au jour du jugement d’ouverture et non au jour de la cessation des paiements.
En l’espèce, un créancier avait bénéficié d’une décision rendue le 21 décembre 2006, ordonnant la consignation des montants impayés par le débiteur. Ce dernier avait ensuite été mis en liquidation judiciaire le 9 octobre 2007 et la date de cessation des paiements avait été reportée au 8 décembre 2006. Constatant que l’ordonnance rendue au profit du créancier avait acquis force de chose jugée postérieurement à la date de cessation des paiements, le liquidateur judicaire a agi en nullité de l’acte de consignation réalisé le 19 janvier 2007.
Les Sages rejettent le pourvoi : la décision de justice étant devenue définitive avant le jugement d’ouverture, la consignation ordonnée judiciairement en vertu de celle-ci et effectuée pendant la période suspecte demeure valable.
Mettant ainsi fin à une incertitude doctrinale, la Cour de cassation a finalement opté pour la position la plus favorable aux créanciers.