Le consentement d’un franchisé est vicié si son prestataire en mobilier évoque à tort le cahier des charges de l’enseigne dans ses bons de commande.
Un vendeur de meubles a conclu plusieurs bons de commande avec une société candidate à la franchise d’hôtels « 1ère classe ». Certains de ces bons contenaient une condition suspensive relative à l’agrément « 1ère classe » donné par le franchiseur. Cependant, une fois le contrat de franchise signé, le franchisé s’est aperçu qu’il lui était imposé d’acheter le mobilier spécifique du réseau, peu important pour cela qu’il passe par les fournisseurs référencés par le franchiseur dès lors que le mobilier acheté est de qualité « strictement identique » à celui visé dans le cahier des charges du réseau.
C’est ainsi que, après avoir été sommé par le franchisé de restituer l’argent perçu pour des bons devenus sans objet, le vendeur de meubles l’a assigné pour obtenir le paiement de la clause pénale due en cas de non-respect du contrat.
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, confirmant en cela les premiers juges, a pourtant donné raison au franchisé et annulé l’intégralité des bons de commande, estimant que le consentement du franchisé a été vicié par les manœuvres dolosives du vendeur de meubles qui visait le cahier des charges « 1ère classe » alors qu’il n’était, en réalité, pas référencé par le franchiseur et qu’il ne prouvait pas que les meubles vendus présentaient les qualités « strictement identique[s] » au mobilier spécifique du cahier des charges de sorte que le franchisé « n’aurait pas à l’évidence contracté sans ces manœuvres ».