Le geste commercial consenti au distributeur exclusif en réponse à des plaintes de sa part ne fait pas obstacle à l’action de ce dernier en réparation de son préjudice.
Si le geste commercial consenti par la tête de réseau à son distributeur mécontent permet une accalmie au moins provisoire dans les relations entre les parties, son efficacité dans le cadre d’un contentieux est très limitée lorsqu’il n’a pas été inclus dans le cadre d’un protocole transactionnel, ainsi que l’illustre l’arrêt commenté.
En l’espèce, un distributeur exclusif reprochait à son concédant, principalement, des retards de livraison et des défauts de produit ayant mécontenté la clientèle. Il sollicitait la réparation de son préjudice consistant en son manque à gagner.
Parmi ses différents moyens de défense, le concédant, entre temps placé en redressement judiciaire, opposait le geste commercial qu’il avait consenti à son distributeur à la suite des plaintes de ce dernier (remise de 50% sur le montant des achats fermes du distributeur sur une saison et autorisation de développer la commercialisation de quatre autres marques).
Selon le concédant, en effet, ce geste commercial rendait irrecevable les demandes de réparation formulées par le distributeur au titre des retards de livraison concernant la saison visée.
Ce raisonnement n’est pas suivi par la Cour d’appel de Paris. La Cour relève ainsi l’absence d’éléments permettant de considérer que le distributeur aurait renoncé à toute réclamation en raison du geste commercial qui lui avait été consenti.
Le geste commercial, aussi large soit-il, n’a ainsi pas pour effet de rendre irrecevable l’action du distributeur.
Il serait cependant excessif de nier toute efficacité dans le cadre du contentieux au geste consenti par le concédant.
En l’espèce, le geste commercial consenti par le concédant a en effet contribué à réduire considérablement le montant des dommages-intérêts alloués au distributeur.
En particulier, la Cour d’appel de Paris, dans sa décision du 7 mai dernier, a rejeté la demande fondée par le distributeur sur sa dépendance économique en relevant notamment que la faculté consentie par le concédant au distributeur de distribuer quatre autres marques avait permis à ce dernier de mettre en œuvre des solutions alternatives économiquement raisonnables.