Le caractère incomplet du DIP n’entraîne pas automatiquement la nullité du contrat de franchise. En particulier, l’absence d’indication des perspectives du marché n’entraîne pas la nullité du contrat si le franchisé ne prouve pas que ces informations auraient infléchi sa décision.
La Cour d’appel de Paris vient de rappeler le régime de la nullité du contrat de franchise, fondée sur le défaut d’information précontractuelle du franchisé.
En l’espèce, le franchisé, débiteur de plusieurs sommes à l’égard du franchiseur, avait sollicité l’annulation du contrat de franchise et, à titre subsidiaire, la résolution de ce dernier aux torts du franchiseur.
S’agissant de sa demande de nullité, le franchisé invoquait, d’une part, l’absence de communication des perspectives de développement du marché dans le document d’information précontractuelle et, d’autre part, l’affirmation du franchiseur selon laquelle il avait apporté en moyenne à ses franchisés, au cours de l’année 2007, 20 % de leur chiffre d’affaires, augmentation qu’en l’espèce le franchisé n’avait pas obtenue.
La Cour a écarté ces deux arguments.
Concernant l’absence de perspectives de développement du marché, la Cour a relevé que l’information sur le marché était sérieuse et détaillée et que le franchisé avait, préalablement à son entrée dans le réseau, exploité son établissement dans la même activité pendant 6 ans.
Soulignant par ailleurs que le franchisé n’établissait pas que les perspectives de développement du marché auraient été de nature à modifier sa décision, la Cour d’appel a écarté ce premier argument.
Concernant l’information relative à l’augmentation du chiffre d’affaires des franchisés, la Cour a relevé en premier lieu que, si cette information était alléchante, le franchisé avait eu tout loisir de se renseigner plus précisément, notamment en procédant à une étude de marché. En second lieu, la Cour a relevé que le franchiseur apportait la preuve de la véracité de son affirmation. Ce second argument a donc également été écarté.