Luxembourg – Propriété Intellectuelle & Fiscalité

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ALBARIC Cristelle

Avocat associée - Docteur en droit

La loi du 21 décembre 2007 a introduit au Luxembourg une exemption de 80% des revenus réalisés par la concession ou l’utilisation de droits de la propriété intellectuelle (DPI) et des plus-values réalisées en cas de cession de DPI.

La loi du 21 décembre 2007 a introduit au Luxembourg une exemption de 80% des revenus réalisés par la concession ou l’utilisation de droits de la propriété intellectuelle (DPI) et des plus-values réalisées en cas de cession de DPI. Par ce régime d’exemption partielle, applicable depuis janvier 2008, le gouvernement luxembourgeois favorise les activités de recherche et de développement et incite les sociétés à acquérir des DPI et/ou à valoriser leur portefeuille de DPI.

Royalties – Selon l’article 50 bis § 1 de la loi concernant l’impôt sur le revenu (« LIR »), tout revenu net reçu par un contribuable luxembourgeois pour l’usage ou la concession d’usage de droits d’auteur sur logiciels informatiques, brevets, marques déposées, dessins ou modèles bénéficie d’une exemption de 80%. Le revenu net est défini par la loi comme le revenu brut de redevances reçues par le contribuable diminué des dépenses en relation économique directe avec ce revenu, y compris l’amortissement annuel et les éventuelles dépréciations.

Plus-values – Les plus-values réalisées en cas de vente de DPI bénéficient d’une exemption de 80%. A l’instar de la « Recapture rule » relative aux dividendes et plus-values de cession, les plus-values restent imposables pour un montant équivalent à 80% des pertes et charges non compensées afin d’éviter que le montant globalement exonéré lors des différents exercices ne soit supérieur à 80% du total des revenus nets positifs dégagés par le DPI.

Développement et utilisation propre de DPI – L’article 50 bis § 2 LIR permet au contribuable qui a développé son propre brevet et qui l’utilise dans le cadre de son activité de bénéficier d’une déduction s’élevant à 80% du bénéfice positif net qu’il aurait reçu d’un tiers comme redevances pour le droit d’utilisation dudit brevet. Le bénéfice positif net est défini par la loi comme le revenu brut fictif de redevances, diminué du montant des dépenses liées économiquement et directement à ce revenu, y compris l’amortissement annuel et les éventuelles dépréciations. Lorsqu’aucune valeur de marché n’est disponible pour évaluer le revenu brut fictif, l’article 50 bis § 6 dispose que la valeur de marché estimée des DPI peut être déterminée selon les méthodes généralement utilisées et conformément aux dispositions de l’article 27, al. 2 LIR. En outre, les sociétés répondant à la définition des PME (cf. Règlement Grand-Ducal du 16 mars 2005) ont le droit d’évaluer leurs DPI à 110% des dépenses engagées pour la constitution desdits DPI.

Conditions – Cette exemption est accordée à partir de la date de dépôt de la demande de brevet. Le régime, ouvert aux personnes physiques et morales, est sujet aux 3 conditions suivantes : (i) le DPI doit avoir été acquis ou créé après le 31-12-2007 ; (ii) les dépenses en rapport économique direct avec le DPI sont à comptabiliser à l’actif du bilan au titre du premier exercice où l’avantage de ce régime est sollicité ; (iii) le DPI ne peut avoir été acquis d’une personne qui a la qualité de « société associée ». Une société associée étant définie comme : un actionnaire direct à raison d’au moins 10%, une filiale directe à raison d’au moins 10%, un vendeur et un acquéreur détenus directement à raison d’au moins 10% par une même société tierce.

Résumé des avantages du régime –

  • Le champ d’application des DPI développés ou acquis d’un tiers est large ; il inclut les brevets, droits d’auteur sur logiciels informatiques, marques déposées, dessins ou modèles.
  • Seulement 20% du revenu net généré par les DPI est imposé à 29,63% ce qui réduit la charge fiscale effective à 5,9% ; les DPI peuvent être développés par la société elle-même ou être acquis d’un tiers.
  • Le revenu généré par les DPI développés par la société elle-même peut également être déduit (pour 80% du revenu net que la société aurait reçu d’un tiers pour la concession d’usage du brevet).
  • Les pertes réalisées en cas d’utilisation propre peuvent être compensées avec les revenus d’autres sources réduisant de ce fait la charge fiscale pour la société.
  • Les sociétés luxembourgeoises bénéficient pleinement des directives européennes et des conventions contre la double imposition.
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