Illustration d’une augmentation frauduleuse du passif justifiant le prononcé d’une mesure de faillite personnelle à l’égard du dirigeant.
Une mesure de faillite personnelle visant à écarter le dirigeant de la vie des affaires pendant une du-rée pouvant aller jusqu’à quinze ans, ne peut être prononcée par le tribunal de la procédure collec-tive qu’à l’encontre du dirigeant contre lequel a été relevé l’un des comportements listés à l’article L.653-4 du Code de commerce et, notamment, comme en l’espèce, en cas d’augmentation fraudu-leuse du passif de la personne morale.
En effet, à la suite d’un redressement fiscal, une société a été placée en liquidation judiciaire. Le liquidateur judiciaire, ès qualités, a saisi le Tribunal de la procédure collective d’une demande tendant au prononcé d’une mesure de faillite personnelle à l’encontre de l’ancien dirigeant de la personne morale débitrice, condamné pour fraude fiscale. A l’appui de cette demande, le liquidateur judiciaire soutenait que ce dernier avait augmenté fraudu-leusement le passif de la société débitrice. Saisie de l’affaire, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé la décision du Tribunal de la procédure collective ayant prononcé à l’encontre dudit diri-geant une mesure de faillite personnelle d’une durée de dix ans. Ce dernier s’est alors pourvu en cassation.
La Cour de cassation a néanmoins rejeté le pour-voi, considérant « qu’après avoir retenu que le fait de soustraire volontairement la société à l’impôt en France, dont était résulté un redressement fiscal ayant entrainé une augmentation des charges de la société et la cessation de ses paiements, la Cour d’appel a pu, par ce seul motif, en déduire que le grief d’augmentation frauduleuse du passif était établi ».