De la finalité distincte de l’assurance dommages-ouvrage et de l’assurance en responsabilité.
Postérieurement à la réalisation d’un lot étanchéité sur un chantier, des désordres sont apparus.
Les assureurs en responsabilité du maître d’oeuvre et de l’entrepreneur ont prétendu que l’assureur dommages-ouvrage avait commis une faute en proposant une indemnisation insuffisante, qui aurait abouti à l’aggravation des désordres.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si ces deux assureurs en responsabilité pouvaient rechercher la responsabilité délictuelle de l’assureur dommages-ouvrage, arguant d’une prétendue mauvaise exécution d’un contrat auquel ils n’étaient pas partie.
La Cour de cassation rejette le pourvoi en énonçant que « les assureurs en responsabilité de l’architecte et de l’entrepreneur, auxquels incombait la charge finale de la réparation des désordres relevant de l’article 1792 du Code civil, devaient prendre toutes les mesures utiles pour éviter l’aggravation du sinistre et ne pouvaient pas se prévaloir des fautes de l’assureur dommages-ouvrage, qui auraient pu concourir à l’aggravation des désordres. »
Cette solution, bien que sévère pour les assureurs en responsabilité, est justifiée au regard de la finalité de l’assurance dommages-ouvrage qui, souscrite par le maître d’ouvrage, a pour finalité de préfinancer les travaux réparatoires, alors que l’assurance de responsabilité décennale souscrite par les maîtres d’oeuvre et les entreprises a pour objet d’assumer la charge définitive de la dette.
Il en résulte que les assureurs en responsabilité doivent être vigilants dans un tel cas de figure en mettant en oeuvre les mesures nécessaires permettant d’éviter l’aggravation des désordres et ainsi consécutivement limiter la charge de l’indemnisation qui leur incombe.