La Cour d’appel de Paris vient de rendre un des premiers arrêts en matière de réglementation des cigarettes électroniques et semble favorable aux distributeurs d’e-cigarettes.
La cigarette électronique est l’une des activités à succès développées au cours de ces dernières années. C’est au regard de cette réussite impressionnante des magasins spécialisés dans la « e-cigarette », que deux débitants de tabac et la Confédération Nationale des Buralistes de France (la CNBF) ont cru bon d’assigner en référé un réseau de cigarettes électroniques afin de faire ordonner la cessation de la vente et de la publicité de ces produits au motif que ceux-ci leur créeraient un trouble manifestement illicite consistant en des actes de concurrence déloyale. Les demandeurs considéraient, d’une part, que la vente des cigarettes électroniques est illicite car réservée aux débitants de tabac qui seuls peuvent exercer le monopole de l’Etat pour la vente de produits assimilés au tabac manufacturé et, d’autre part, que la publicité pour la e-cigarette constitue une violation de la prohibition de la publicité indirecte en faveur des produits du tabac édictée par le Code de la santé publique. Confirmant l’ordonnance du Président du TGI de Paris, la Cour d’appel a rejeté les demandes de la CNBF et des deux buralistes. Concernant la publicité des cigarettes électroniques : la CNBF est déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt à agir car seules les associations agissant dans un intérêt de santé publique sont recevables à agir sur le fondement du Code de la santé publique. Les buralistes sont également déclarés irrecevables pour défaut d’intérêt à agir car ils manquent à caractériser un préjudice personnel et direct causé par la publicité faite par le réseau d’e-cigarettes. Concernant la distribution des cigarettes électroniques : les demandeurs sont déboutés car le trouble invoqué n’est pas manifeste puisque la qualification de « produits du tabac », qui détermine la solution du litige, n’est pas établie avec l’évidence requise en référé ; les éléments soumis à la Cour sont en effet contradictoires concernant la qualification des produits en cause.