L’employeur appartenant à un réseau de franchise ne peut limiter sa recherche de reclassement à sa propre entreprise et doit l’étendre aux autres entreprises du réseau, à moins d’être en mesure de prouver l’impossibilité de permutation de personnel au sein du réseau de franchise.
L’appartenance à un réseau de franchise peut créer des obligations qui vont au-delà des relations contractuelles franchiseur/franchisé, ainsi que l’illustre l’arrêt commenté.
En l’espèce, la salariée d’un franchisé, caissière, avait été victime d’une agression à main armée et déclarée inapte à tout emploi dans l’entreprise, et notamment à celui d’hôtesse de caisse.
Après avoir été licenciée, la salariée avait saisi le Conseil des prud’hommes, en contestant la régularité de son licenciement.
Le Conseil des prud’hommes d’Aix-en-Provence avait fait droit à ses demandes, en considérant qu’elle avait fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif.
L’employeur a interjeté appel de cette décision. Etait entre autres en cause le défaut de recherche de reclassement par l’employeur.
A ce titre, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence rappelle que la recherche des possibilités de reclassement du salarié victime d’un accident du travail et déclaré inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment doit s’apprécier à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Aussi, il appartenait à l’employeur de démontrer l’impossibilité de permutation de personnel avec d’autres entreprises avec lesquelles il était lié par un contrat de franchise. A défaut, le franchisé est considéré comme n’avoir pas suffisamment étendu ses recherches de reclassement.