Un agent commercial commercialise des produits concurrents à ceux dont la vente lui a été confiée par le mandant, ce que ce dernier invoque pour justifier la résiliation du contrat de l’agent et refuser le versement d’une indemnité de rupture des relations.
Par un contrat d’agent commercial, la société T. confie à la société B. un mandat pour la vente de machines-outils de la marque T. Après plusieurs années de relation, la société T. résilie le mandat à l’expiration d’un délai contractuel de 3 mois. L’agent commercial assigne alors la société T. afin d’obtenir le versement d’une indemnité de résiliation, conformément aux dispositions de l’article L.134-12 du Code de commerce qui prévoit en effet qu’« en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ». La société T. considérait pour sa part que l’agent commercial ne pouvait avoir droit à une indemnisation dans la mesure où il avait commis une faute grave en commercialisant des produits concurrents sans l’en avoir informée et alors que les dispositions du contrat lui interdisaient formellement. Or, les juges du fond considèrent : que l’obligation de non-concurrence prévue dans le contrat visait uniquement les produits très spécifiques de la marque T., que la société T. ne pouvait ignorer que l’agent était spécialisé dans la distribution de ce type de machines-outils et disposait de plusieurs mandats, qu’il ne s’agissait pas d’un élément nouveau et que la société T. n’a jamais mis en demeure l’agent de cesser la vente de produits concurrents. Il était par ailleurs relevé que la société T., qui invoquait le fait que, depuis la résiliation du contrat, ses ventes avaient augmenté, n’était cependant pas en mesure de rapporter la preuve d’une telle affirmation. L’agent n’a donc commis aucune faute et était fondé à obtenir le paiement d’une indemnité de rupture des relations.