L’action en référé contrefaçon : à manier avec précaution – CA Paris, 3 juin 2014, RG n°12/20332

L’action en référé contrefaçon est à manier avec précaution compte tenu des conditions spécifiques auxquelles elle est soumise ainsi qu’en témoigne cette décision.

L’action en référé contrefaçon est à manier avec précaution compte tenu des conditions spécifiques auxquelles elle est soumise ainsi qu’en témoigne cette décision.

Dans cette affaire, le titulaire d’une marque estimait que des actes de contrefaçon étaient commis par une société ayant organisé sur le site « Groupon » un deal portant sur des produits revêtus de cette marque. Le juge des référés saisi avait prononcé diverses injonctions à l’encontre des sociétés poursuivies afin de faire cesser les actes de contrefaçon. Devant la Cour d’appel, la question débattue portait sur l’articulation du référé contrefaçon de l’article L.716-6 du Code de la propriété intellectuelle et du référé de droit commun des articles 808 et suivant du Code de procédure civile. Dans cet arrêt, la Cour d’appel rappelle qu’en matière de contrefaçon de marque, la procédure de référé est régie par les dispositions spéciales de l’article L.716-6 du CPI et que le législateur a institué un régime propre à cette action, dérogatoire au droit commun, ce qui exclut donc l’application des articles 808 et 809 du Code de procédure civile qui régissent les procédures de droit commun. Par conséquent, les demandes ayant pour objet une mesure de cessation d’actes de contrefaçon formées sur le fondement des articles 808 et 809 du Code de procédure civile sont irrecevables. A supposer que le texte spécial du référé contrefaçon, non visé en première instance, le soit en procédure d’appel, comme en l’espèce, la Cour y voit une demande nouvelle en cause d’appel pareillement irrecevable. Dans la mesure où le texte spécial doit être entendu strictement, son application ne s’étend pas aux actes de parasitisme selon la Cour. Néanmoins, pour être recevable, la demande devra être formulée dès la première instance, à défaut de quoi, une fois encore, s’agirait-il d’une demande nouvelle en cause d’appel.

Cette décision a de quoi rappeler aux praticiens que le référé contrefaçon obéit à des règles strictes dérogeant au droit commun. 

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