Après plus de deux ans d’attente et la publication du décret d’application de l’article L. 225-209-2 du Code de commerce, le dispositif de rachat de leurs propres actions par les sociétés non cotées est désormais possible.
Le nouvel article L.225-209-2 du Code de commerce, introduit par la loi n°2012-354 du 14 mars 2012, a ouvert, en marge des dispositions déjà existantes et visées aux articles L.225-207 et L.225-208 du Code de commerce, à de nouvelles finalités la possibilité pour les sociétés non cotées (sur un marché réglementé ou sur Alternext) de racheter leurs propres actions.
En substance, cette nouvelle procédure permettait aux sociétés de racheter leurs actions pour les offrir ou les attribuer dans les conditions suivantes :
(i) Dans la limite de 10% du capital, pour les offrir ou les attribuer :
– dans l’année de leur rachat, aux salariés dans le cadre d’une attribution gratuite d’actions, de stock-options ou de leur participation aux résultats de l’entreprise ou d’un PEE ;
– dans les cinq ans de leur rachat, aux actionnaires qui manifesteraient à la société l’intention de les acquérir à l’occasion d’une procédure de mise en vente organisée par la société elle-même dans les trois mois qui suivent chaque assemblée générale ordinaire annuelle.
(ii) Dans la limite de 5% du capital et dans les deux ans de leur rachat, en paiement ou en échange d’actifs acquis par la société dans le cadre d’une opération de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport.
Pour ce faire, l’assemblée générale ordinaire devait alors notamment statuer sur le prix ou les modalités de fixation du prix de rachat dans les limites basse et haute déterminées « au vu d’un rapport établi par un expert indépendant, dans les conditions définies par un décret du Conseil d’État », et « sur un rapport spécial des commissaires aux comptes faisant connaître leur appréciation sur les conditions de fixation du prix d’acquisition ».
C’est donc presque deux ans plus tard que le décret du 26 mai 2014, entré en vigueur le 29 mai 2014, rend désormais effectif ce nouveau mécanisme de rachat d’actions en créant trois nouveaux articles au sein de la partie réglementaire du Code de commerce venant notamment fixer les conditions de désignation de l’expert indépendant, ainsi que le contenu et les modalités de son rapport sur la valeur du prix de rachat. Selon ces nouvelles dispositions, l’expert indépendant devra, aux termes de l’article R.225-160-1 du Code de commerce, être « désigné à l’unanimité des actionnaires ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce statuant sur requête à la demande des dirigeants sociaux. Il est choisi parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l’article L. 822-1 ou parmi les experts inscrits sur les listes établies par les cours et tribunaux ».
Par ailleurs, l’expert indépendant ne devra « pas présenter avec la société des liens portant atteinte à son indépendance au sens de l’article L. 822-11 ».
En outre, s’agissant du contenu de son rapport, il devra nécessairement, selon l’article R.225-160-2 du Code de commerce, mentionner « les actions faisant l’objet de l’offre de rachat en application du huitième alinéa de l’article L. 225-209-2 » et indiquer « les modalités d’évaluation adoptées pour déterminer la valeur minimale et la valeur maximale du prix de rachat de ces actions et les motifs pour lesquels elles ont été retenues ».
Enfin, concernant la diffusion du rapport de l’expert indépendant, le décret prévoit qu’il soit déposé au siège social au moins quinze jours avant la date de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le rachat.
Il devra également, conformément aux articles R.225-160-1 à R.225-160-3 du Code de commerce, être « tenu à la disposition des actionnaires et commissaires aux comptes qui peuvent en prendre connaissance ou obtenir la délivrance d’une copie intégrale ou partielle ».