Caractère indécent du logement dépourvu d’un appareil de chauffage – Cass. civ. 3ème, 4 juin 2014, pourvoi n°13-17.289

Le bailleur qui loue un logement dépourvu d’appareil de chauffage manque à son obligation de délivrer un logement décent.

Aux termes de l’article 3 du décret du 30 janvier 2002, un logement doit notamment comporter « Une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d’alimentation en énergie et d’évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement. »

Se fondant sur ces dispositions, un bailleur avait considéré qu’il ne lui incombait pas d’installer les appareils de chauffage lui-même. Il s’était vu assigner par son locataire qui entendait obtenir sa condamnation à doter le logement d’un tel équipement. Le bailleur se défendait en arguant que le logement en cause disposait d’une alimentation en électricité de sorte que les dispositions légales étaient respectées.

Il faisait également valoir que le bail l’exonérait expressément de fournir un appareil de chauffage, du fait d’un loyer « adapté en conséquence », c’est-à-dire minoré. La Cour de cassation confirmant les juges du fond, rejette le pourvoi du bailleur.

La Haute juridiction relève tout d’abord que « la seule alimentation en électricité ne pouvait être considérée comme un équipement ou une installation permettant un chauffage normal du logement ».

Constatant que les lieux étaient dépourvus d’appareil de chauffage, les juges du fond en ont déduit que le bailleur avait manqué à son obligation de délivrer un logement décent.

La Cour de cassation rappelle ensuite que cette obligation est d’ordre public, qu’importe dès lors que les stipulations du bail aient pu mentionner que le logement ne disposait pas d’un appareil de chauffage.

Cette décision s’inscrit dans la droite ligne de la position du Conseil constitutionnel qui considère que l’obligation de mise en conformité du logement loué répond à l’objectif de valeur constitutionnelle.

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