Illustration des moyens de défense dans le cadre d’une action en contrefaçon – CA Douai, 15 février 2011, inédit, RG n°08/02850

Le titulaire des marques française et communautaire « 15 », avait assigné une société de vente par correspondance en raison de la commercialisation de chaussures reproduisant selon lui ses marques. La cour avait successivement envisagé les moyens de défense qui avaient été favorablement accueillis en première instance, ce qui avait conduit au prononcé de la déchéance d’une marque et la nullité de l’autre.

Selon les intimés (la société de vente par correspondance et son fournisseur de chaussures appelé en garantie), la marque française n’ayant pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant cinq ans pour les chaussures, la déchéance devait la frapper.

La Cour suit l’argumentation développée par le titulaire de la marque, selon laquelle une marque inexploitée pendant cinq ans ou plus ne peut être frappée de déchéance dès lors que son titulaire a repris un usage sérieux de cette marque plus de trois mois avant la demande de déchéance. En l’espèce, la Cour constate que les pièces versées aux débats établissent la reprise de l’usage de la marque pour les chaussures, visées dans l’enregistrement ; en conséquence, la demande de déchéance est rejetée.

S’agissant de la demande de nullité pour dépôt frauduleux de la marque communautaire, les intimées faisaient valoir que ce dépôt avait été effectué aux seules fins d’échapper à la déchéance de la marque française « 15 ». La Cour considère toutefois que la déchéance qui aurait pu être encourue au moment de ce dépôt ne concernait que les vêtements aussi, la demande de nullité fondée sur le caractère frauduleux comme moyen de défense à l’action en contrefaçon ayant pour objet des chaussures est rejetée.

Pour autant, alors même que les demandes reconventionnelles sont rejetées, l’action en contrefaçon n’est pas accueillie.

Selon les juges d’appel en effet, bien que les chaussures incriminées portaient le nombre « 15 », l’apposition sur celles-ci de la marque du fournisseur (équipementier sportif) connue d’un large public ne laissait pas de doutes sur l’origine commerciale des produits, le signe « 15 » étant utilisé en tant que nombre pour orner les produits comme d’autres nombres sur des chaussures de la même série. L’action en concurrence déloyale est pareillement rejetée faute de preuve d’un risque de confusion.

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