Les franchisés, dans leur grande majorité, ont recours à l’emprunt pour financer le commencement de leur activité en franchise ; les dirigeants des sociétés franchisées sont par ailleurs fréquemment appelés à se porter cautions solidaires de l’emprunt ainsi souscrit.
Les franchisés, dans leur grande majorité, ont recours à l’emprunt pour financer le commencement de leur activité en franchise ; les dirigeants des sociétés franchisées sont par ailleurs fréquemment appelés à se porter cautions solidaires de l’emprunt ainsi souscrit. C’est dans une telle hypothèse que se situe l’affaire commentée.
En l’espèce, les franchisés ayant obtenu l’annulation de leurs contrats de franchise, se posait alors la question du sort des contrats de prêts souscrits et des actes de cautionnement solidaires consentis par les dirigeants des sociétés anciennement franchisées.
La difficulté résultait notamment du fait que les contrats de prêts et de franchise ne faisaient pas référence l’un à l’autre.
Les franchisés et leurs cautions avaient tenté d’obtenir la nullité de leur contrat de prêt et de cautionnement. La cour d’appel n’ayant pas fait droit à leur demande et les ayant condamnés à payer diverses sommes aux créanciers, ils s’étaient alors pourvus en cassation.
Selon eux, « la nullité d’un contrat de franchise entraîne nécessairement celle du contrat de prêt conclu afin de permettre sa mise en œuvre, en raison de l’interdépendance existant entre les deux contrats au regard de l’économie générale de l’opération » : le fait que les contrats de franchise et de prêts participent d’une même opération économique suffisait à ce que la nullité de l’un entraîne celle de l’autre.
La Cour de cassation ne suit pas les anciens franchisés dans leur raisonnement, considérant que le fait que les conventions participent d’une même opération économique ne suffit pas, à lui seul, à caractériser l’indivisibilité des contrats.
Or, en l’espèce, la juridiction du fond avait justifié sa décision en relevant notamment que les contrats de prêt ne comportaient aucune référence aux contrats de franchise, que les contrats de franchise n’étaient pas conclus sous condition suspensive de l’obtention d’un prêt, et que chacune des conventions comportaient des obligations distinctes pouvant être exécutées indépendamment les unes des autres.