TC Nantes, 22 avril 2014, affaire n°2014004629
Dans le cadre d’une procédure de conciliation, le juge peut imposer des délais de paiement, et ce même dans le cadre de poursuites initiées avant l’ouverture de la procédure.
Conformément à l’article L.611-7 alinéa 3 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014, si au cours d’une procédure de conciliation, le débiteur est mis en demeure ou poursuivi par un créancier, le juge qui a ouvert cette procédure peut, à la demande du débiteur et après avoir été éclairé par le conciliateur, faire application des articles 1244-1 à 1244-3 du Code civil. Dès lors, la juridiction saisie de la poursuite sursoit à statuer jusqu’à la décision se prononçant sur les délais.
En l’espèce, une société au bénéfice de laquelle une procédure de conciliation avait été ouverte a requis l’application de ces dispositions légales à l’encontre d’un créancier qui avait obtenu une ordonnance en injonction de payer, antérieurement à l’ouverture de la procédure de conciliation. Ce créancier refusait, par ailleurs, toute proposition de règlement amiable de sa créance qui lui avait été présentée par le conciliateur. Alors que ce créancier contestait la demande, aux motifs que les poursuites étaient intervenues avant l’ouverture de la procédure de conciliation, le Tribunal de commerce de Nantes a jugé qu’il suffisait que les poursuites soient en cours pendant la procédure de conciliation et non pas qu’elles aient été débutées durant la procédure.
Le Tribunal a par ailleurs rappelé qu’il n’était pas argué de la part dudit créancier, et comme les dispositions de l’article 1244-1 du Code civil imposent au juge de les prendre en compte, de difficultés telles que des délais de paiement le mettrait en danger ou en risque. Il convient de préciser que cette décision est intervenue avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance susvisée et du décret d’application n°2014-736 en date du 30 juin 2014. Par cette décision, le Tribunal fait preuve d’une interprétation extensive de l’article L.611-7 alinéa 3 du Code de commerce au bénéfice de la société en difficulté.