La réforme de la procédure de contrôle des conventions dites réglementées dans les sociétés anonymes issue de l’ordonnance relative aux droits des sociétés du 31 juillet 2014.
Pour rappel, suite à la demande spécifique de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), le rapport du groupe de travail Poupart Lafarge avait en 2012 pris position sur certaines questions relatives à la procédure de contrôle des conventions dites réglementées dans les sociétés anonymes cotées.
La loi du 2 janvier 2014 avait alors repris quatre propositions du groupe de travail pour les étendre à l’ensemble des sociétés anonymes et pas uniquement aux seules sociétés cotées, tout en habilitant le Gouvernement, par voie d’ordonnance, à « simplifier et clarifier la législation applicable aux conventions régies par les articles L. 225-38 et L. 225-86 du Code de commerce ».
L’ordonnance du 31 juillet 2014 relative au droit des sociétés est alors venue finaliser ce processus de simplification de la procédure de contrôle des conventions réglementées dans les sociétés anonymes en réformant les quatre points suivants :
(i) exclusion du champ des conventions dites réglementées, des conventions conclues avec une filiale détenue à 100% ;
(ii) obligation désormais faite aux conseils d’administration et de surveillance de motiver les raisons de leurs décisions d’autorisation préalable « en justifiant de
l’intérêt de la convention pour la société, notamment en précisant les conditions financières qui y sont attachées » ;
(iii) examen annuel par le conseil d’administration ou de surveillance des conventions conclues et autorisées au cours des exercices antérieurs ;
(iv) nouvelle information spécifique relative aux conventions conclues par une filiale avec un mandataire social ou un actionnaire détenant plus de 10% des droits de vote.
Notons par ailleurs que l’ordonnance du 31 juillet 2014 ne s’est pas uniquement limitée à réformer la procédure de contrôle des conventions réglementées dans les sociétés anonymes, mais plus largement le droit des sociétés. Ainsi, nous pouvons également relever parmi l’ensemble des nouvelles mesures prises, les dispositions de l’article 3 de l’ordonnance venant supprimer l’article L.223-5 du Code de commerce qui interdisait auparavant aux sociétés à responsabilité limitée d’avoir pour associé unique une autre société à responsabilité limitée « composée d’une seule personne ».
Enfin, l’article 4 de l’ordonnance permet désormais expressément pour les sociétés à responsabilité limitée de proroger judiciairement le délai de convocation de l’assemblée générale ordinaire annuelle.