Causes et conséquences de la nullité du contrat de franchise – CA Paris, 10 septembre 2014, RG n°10/14533

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ZANETTE Alissia

Avocat

Après avoir rappelé que les états locaux et généraux du marché sont des éléments essentiels pour le consentement du futur franchisé, la Cour démontre que les conséquences de la nullité du contrat ne sont pas si évidentes.

Une société a conclu un contrat de franchise avec la tête de réseau de centres d’esthétisme. Suite à de nombreux problèmes techniques et organisationnels et d’échanges visiblement infructueux entre les deux parties, la société franchisée a notifié au franchiseur la résiliation à ses torts exclusifs du contrat qui les liait. Pour autant, la tête de réseau a contesté cette résiliation par écrit, a fait constater par huissier que le franchisé avait remplacé l’enseigne du réseau par une autre et l’a donc assigné en paiement des traites dues, en résiliation du contrat aux torts du franchisé et en indemnisation du manque à gagner.

En première instance, le Tribunal a rejeté la demande de nullité du contrat formulée par le franchisé mais a prononcé sa résiliation aux torts partagés des parties, notamment car le franchiseur avait modifié le nom de la marque au préjudice du franchisé (moyen qui avait pourtant été rejeté par la Cour d’appel de Paris en février lorsqu’il avait été soulevé par un autre franchisé du réseau).

En appel, le franchisé revenait sur la nullité du contrat en insistant sur l’absence de remise d’un état local de marché, sur l’ancienneté de l’état général du marché (qui datait de 3 ans lorsque le DIP a été remis au franchisé) et sur la dissimulation de l’état réel du réseau (franchisés ayant quitté le réseau au cours de la dernière année, etc.).

Ces moyens ont, cette fois-ci, convaincu les juges d’appel puisque ceux-ci ont prononcé la nullité du contrat de franchise en retenant que « s’il appartient au franchisé, sur la base des éléments communiqués par le franchiseur, de réaliser lui-même une analyse d’implantation précise, encore faut-il que les éléments essentiels fournis par celui-ci pour éclairer son cocontractant soient exacts et lui permettent de se déterminer en toute connaissance de cause. […] La présentation sincère du marché local constitue une obligation déterminante et essentielle du franchiseur ».

Partant, la Cour d’appel de Paris a dû se prononcer sur les conséquences de la nullité : le franchiseur est condamné à rembourser les sommes correspondant au droit d’entrée et aux redevances jusque-là versées. En revanche, les frais de publicité engagés par le franchisé et le coût du logiciel du réseau ne doivent pas être indemnisés. Ne doit pas non plus être indemnisée la perte de chance de faire un meilleur emploi de ces fonds. La raison paraît logique : tous ces frais ont bénéficié au franchisé qui a pu développer sa clientèle qu’il a conservée malgré sa sortie du réseau.

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