Le rôle joué par la tête de réseau dans la gestion du franchisé ne doit pas excéder les limites du contrat de franchise qui l’autorise à imposer à son partenaire le respect de certaines normes commerciales et organisationnelles.
Si le contrat de franchise est un contrat de coopération, il n’en demeure pas moins que le franchiseur et le franchisé sont juridiquement indépendants. Ainsi, si le franchiseur est tenu au respect de certaines obligations à l’égard du franchisé, s’agissant principalement de la transmission du savoir-faire, la mise à disposition de signes distinctifs et l’assistance apportée au franchisé, ce dernier assume seul la gestion de son entreprise ; le rôle du franchiseur doit ainsi se limiter à l’apport de méthodes, de conseils ou de logiciels sans que cela ne doive avoir pour effet ou pour objet de se substituer au franchisé dans la gestion de son entreprise. Ainsi, le franchisé doit notamment disposer de la faculté de fixer les prix de vente de ses produits. En l’espèce, une célèbre tête de réseau du secteur de la grande distribution avait conclu différents contrats avec un partenaire : un contrat de location-gérance, un contrat de franchise, un contrat d’approvisionnement et un contrat de système informatique. Son partenaire rencontre des difficultés, n’est plus en mesure de régler ses factures et un différend s’installe entre la tête de réseau et le franchisé. Alors que la tête de réseau introduit une action visant à obtenir le paiement de factures impayées, le franchisé (représenté par la suite par un liquidateur) soutient quant à lui que le franchiseur aurait manqué à des dispositions d’ordre public en imposant notamment à son partenaire ses prix de vente.
Or, ainsi que le soulignent les juges du fond, seul le fait d’imposer un caractère minimal au prix de revente d’un produit ou d’un bien (ou au prix d’une prestation de service ou à une marge commerciale) est prohibé, l’imposition de prix maximums ou la fourniture de prix conseillés n’est en revanche pas prohibée. En l’espèce, le franchisé reprochait à la tête de réseau d’avoir imposé des prix de revente maximum, une telle pratique n’étant cependant pas visée par l’article L.442-5 du Code de commerce. Le contrat de franchise prévoyait par ailleurs que le franchisé conservait une totale liberté dans la fixation des prix de revente. Le franchisé disposait ainsi de la faculté de modifier manuellement les prix qui figuraient dans le logiciel fourni par la tête de réseau et le franchisé ne rapportait la preuve d’aucun élément permettant d’établir l’existence d’instructions émanant de la tête de réseau et visant à lui imposer de modifier ses prix de revente à la hausse, étant par ailleurs précisé que si la tête de réseau avait adressé des instructions, celles-ci visaient plutôt à faire baisser les prix afin de se conformer à la politique discount du réseau et, enfin, les quelques campagnes promotionnelles qui avaient été effectuées aux termes desquelles un certain nombre d’articles devaient être vendu à un prix défini par le franchiseur ne suffisaient pas, du fait de leur caractère ponctuel, à caractériser l’imposition de prix de revente minimum. Aucun reproche ne pouvait donc être adressé à la tête de réseau sur ce point. Les juges du fond ont ainsi relevé que le rôle joué par la tête de réseau dans la gestion du franchisé n’excédait pas les limites du contrat de franchise qui autorise une tête de réseau à imposer au franchisé le respect de certaines normes commerciales et organisationnelles.