L’existence d’une convention d’arbitrage ne fait pas nécessairement obstacle à ce qu’une partie saisisse le juge des référés.
La Cour d’appel de Douai, dans son arrêt du 4 septembre dernier, s’est prononcée notamment sur la compétence d’un juge des référés en présence d’une clause compromissoire.
En l’espèce, le contrat de franchise litigieux comportait une clause d’arbitrage ayant la particularité de ne pas écarter la compétence du juge des référés pour constater la résiliation du contrat par l’effet d’une clause dudit contrat. Or, outre la simple question du constat de la résiliation du contrat, une partie a contesté l’imputabilité et des causes de la rupture. La Cour d’appel de Douai rappelle à juste titre que le tribunal arbitral est seul compétent pour se prononcer sur ce point, la Cour, statuant en matière de référé, ne pouvant que constater la résiliation du contrat par l’effet d’une clause et examiner le bien-fondé ou non des mesures conservatoires réclamées par les franchisés. Cette décision rappelle un principe qui s’inscrit dans une jurisprudence établie. En effet, selon une jurisprudence constante, l’existence d’une convention d’arbitrage ne fait pas obstacle à ce qu’une partie saisisse, en cas d’urgence, le juge des référés aux fins de faire cesser un trouble manifestement illicite ou de prévenir un dommage imminent, à la condition que le tribunal arbitral ne soit pas encore constitué, c’est-à-dire, selon l’article 1456 du Code de procédure civile, avant que le dernier arbitre désigné ait accepté sa mission. Ce principe est aujourd’hui consacré à l’article 1449 du Code de procédure civile.