L’arrêt rendu le 3 septembre 2014 par la Cour d’appel de Paris revient sur la défense du concept contre sa copie par un tiers. Si l’action n’a pu prospérer sur le fondement de la concurrence déloyale, le parasitisme est toutefois retenu par les juges.
L’affaire opposait la société X., et son franchisé nantais, à une société Y. qui, après avoir tenté sans succès d’intégrer le réseau, décida d’ouvrir un magasin considéré par les demanderesses comme beaucoup trop similaire. La Cour examine successivement les deux fondements de l’action initiée en réaction à la copie du concept, à savoir la concurrence déloyale et le parasitisme.
Sur le fondement de la concurrence déloyale, la Cour rappelle le principe selon lequel « … le fait de reproduire ou copier un produit ou une prestation, qui ne bénéficie d’aucune protection au titre du droit de la propriété intellectuelle, n’est pas constitutif d’un comportement déloyal, dès lors qu’il n’en résulte aucun risque de confusion entre les produits, la prestation et les sociétés concurrentes». La Cour va conclure à l’absence de risque de confusion des magasins au terme d’un examen circonstancié pour juger que les différences entre les couleurs utilisées, la décoration, les meubles, la présentation des produits permettent de différencier les magasins et ce, en dépit du fait que le plan du magasin, les couleurs et l’aménagement soient proches. La Cour relève également que la société X. n’est pas à l’origine du concept de vente au détail en libre-service de produits érotiques mais qu’elle s’est inspirée de la tendance pour créer son magasin.
En revanche, la Cour va retenir l’existence d’actes de parasitisme en ces termes : « … l’utilisation sans droit et sans contrepartie financière par la société Y du modèle de magasin crée par la société X en 2006, qui projetait de développer un réseau de franchise, est constitutif d’un acte de parasitisme puisqu’il a permis à la société Y de s’approprier gratuitement le résultat du travail de la société X et de se placer ainsi dans son sillage afin de tirer profit, sans rien dépenser, des investissements et du savoir-faire de la société X ». Pour caractériser ces agissements, la Cour juge que la société Y. ne justifie pas le fait d’avoir entrepris des frais avant janvier 2008 pour la mise au point de son concept, et que sa candidature en novembre 2007 pour la franchise de la société X. démontre qu’elle n’avait encore pris aucune décision concernant la reconversion de son activité et cherchait à entrer dans le réseau de la société X. Or, informée de l’ouverture prochaine d’un magasin dans la périphérie de la ville de Nantes, elle s’est empressée d’ouvrir un magasin, avant. Le court délai dont elle a disposé, son absence d’expérience dans le secteur d’activité concerné ainsi que la similitude avec le magasin sous enseigne « X », démontrent qu’elle s’est contentée de reproduire, en le modifiant suffisamment pour ne pas encourir le grief de confusion, le concept de magasin que la société X. a créé et réalisé. Le parasitisme est ainsi caractérisé.