L’enjeu qui s’attache à l’accomplissement des formalités suite à la cession d’une marque est illustré avec évidence dans cet arrêt qui, au surplus, revient sur le mode d’appréciation de la distinctivité d’une marque.
La société Bistrot Parisien titulaire de la marque « Le Bistrot du Parisien » également co-propriétaire avec Monsieur X de la marque « Le Bistrot Parisien » agissait en contrefaçon en raison de l’usage de la dénomination « Le Bistrot Parisien ». Seule la société Bistrot Parisien avait relevé appel suite à la cession à son profit, par Monsieur X., de sa quote-part de la propriété de la marque intervenue entre le prononcé du jugement et la déclaration d’appel. Or, les formalités d’inscription au registre national des marques de ladite cession n’avaient pas été accomplies et ce, alors que l’article L.714-7 du CPI prévoit que toute transmission des droits attachés à une marque doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite sur le registre national des marques. La Cour juge donc que la société Bistrot Parisien n’est pas recevable à former seule des demandes en cause d’appel dès lors qu’elle n’est pas considérée comme étant propriétaire de la marque, vis à vis des tiers. La validité de la marque « Bistrot du Parisien », autre fondement de la demande, était contestée pour défaut de caractère distinctif. La Cour va conclure à la nullité de la marque. Les juges relèvent en effet que la dénomination « Bistrot Parisien » est entrée dans le langage courant pour désigner un type spécifique de restauration, servant une cuisine simple et traditionnelle, situé à Paris ou évoquant une certaine image de Paris. Les termes « bistrot » et « parisien » désignent donc les caractéristiques essentielles des services de restauration couverts par la marque « Le Bistrot du Parisien », l’ajout de l’article « du » ne faisant que renforcer l’évocation d’un bistrot destiné à l’habitant de Paris ou l’image d’un habitant de Paris. Aussi, la Cour conclut que la dénomination « Le Bistrot du Parisien », n’est pas seulement évocatrice des services visés au dépôt de la marque, mais sert à désigner, au sens de l’alinéa b) de l’article L.711-2 du CPI, les caractéristiques essentielles des services de restauration rendus. La marque étant annulée, les demandes au titre de la contrefaçon sont rejetées.