La condamnation d’un associé gérant de la SEP, au titre d’une opération relevant de l’objet de la SEP est une créance de la société à l’égard du second associé née au jour du jugement de condamnation.
La condamnation judiciaire d’un associé d’une société en participation (« SEP ») pris en sa qualité de gérant, fait naître une créance à l’égard du coassocié ayant pour fait générateur la décision qui l’ordonne. C’est en ce sens que la Haute juridiction s’est prononcée pour retenir qu’une telle créance avait une origine antérieure au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire du second associé de la SEP.
En l’espèce, une SEP avait été constituée à parts égales entre deux sociétés, l’une des deux ayant été désignée gérante. L’associé gérant de la SEP, assigné et condamné à payer la créance d’un tiers au titre d’un chantier relevant de l’objet social de la SEP, avait sollicité de son associé – au moment de la dissolution de la SEP et de l’établissement des comptes définitifs entre eux – qu’il participe pour moitié à cette condamnation.
La difficulté provenait du fait qu’entre ce jugement de condamnation et la dissolution de la SEP, ce second associé avait été placé en redressement judiciaire et qu’un plan de continuation avait été adopté. Or, la créance dont se prévalait l’associé gérant de la SEP n’avait pas été déclarée au passif de la procédure collective de son associé dans les délais légaux.
Pour l’un, l’origine de cette créance était antérieure audit jugement prononçant le redressement judiciaire car issue du jugement de condamnation, pour l’autre, ce passif social auquel chaque associé de la SEP devait participer, était apparu précisément au moment de la dissolution de la SEP.
S’il est vrai qu’en principe, ce n’est qu’à la dissolution de la société que peut être connue de façon certaine et définitive l’existence de pertes sociales auxquelles chaque associé doit contribuer, la Cour de cassation a néanmoins logiquement retenu que le fait générateur de la créance de condamnation trouvait son origine dans le jugement la prononçant dès lors que cette condamnation constituait une dette sociale, opposable dès son prononcé à chaque coassocié de la SEP. Faute de déclaration au passif de son associé, cette créance se trouvait dès lors éteinte (les faits étant antérieurs à la Loi de sauvegarde) au moment de l’établissement des comptes définitifs entre associés.