La Cour rappelle les conditions d’usage sérieux d’une marque dite complexe et sanctionne le défaut d’usage du signe figuratif.
La société TRAMP a assigné la société PHENIX en contrefaçon de ses marques « LE CIRQUE PHENIX » (figurative) et « PHENIX CAFE ».
Pour s’opposer à ce grief, la société PHENIX a sollicité la déchéance partielle des droits de la société TRAMP sur ses deux marques faute d’exploitation pour désigner les services d’enregistrement (son et image).
Aux termes de l’article L.714-5 du CPI, encourt la déchéance de ses droits, le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux pour les produits et services visés dans l’enregistrement pendant une période ininterrompue de 5 ans ; le point de départ de ce délai étant la publication de l’enregistrement de la marque.
La Cour d’appel constate la déchéance partielle – pour les services d’enregistrement de son et vidéo – de la marque PHENIX CAFE pour non-usage, mais également de la marque complexe « LE CIRQUE PHENIX », sa société titulaire n’ayant fait usage que du seul signe verbal « LE CIRQUE PHENIX » – déposé ultérieurement en tant que marque verbale – sans référence au signe figuratif.
La société TRAMP ne bénéficiant plus du bénéfice de l’usage des signes précités, la Cour d’appel prononce la déchéance des marques et déboute la société TRAMP de ses demandes en contrefaçon.