La décision commentée a été rendue dans le cadre d’une affaire où un commissionnaire-affilié cherchait à obtenir une indemnité en raison de l’extinction de son contrat, issue de la dénonciation de son terme par le commettant.
La décision commentée a été rendue dans le cadre d’une affaire où un commissionnaire-affilié cherchait à obtenir une indemnité en raison de l’extinction de son contrat, issue de la dénonciation de son terme par le commettant. Le commissionnaire-affilié invoquait à ce titre deux séries d’argument : la première tendait à la requalification du contrat de commission-affiliation en contrat d’agent commercial et, par conséquent, au bénéfice de l’indemnité de fin de contrat dont bénéficient les agents commerciaux. La seconde, fondée sur l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce, reposait sur la démonstration du caractère brutal de la rupture d’une relation commerciale établie. Les deux moyens ont été successivement rejetés par les premiers juges, puis par la Cour d’appel de Versailles.
S’agissant de la demande de requalification, la Cour décide, après avoir relevé plusieurs éléments établissant l’indépendance du commissionnaire-affilié, que ce dernier « ayant la qualité de commerçant indépendant et exploitant un fonds de commerce comprenant une clientèle propre, ce contrat ne peut s’analyser en contrat d’agent commercial, mandataire chargé de façon permanente de négocier, et n’ouvre pas droit à une indemnité destinée à compenser la perte de marché ». S’agissant de la demande fondée sur la rupture brutale des relations commerciales établies, la Cour juge que le délai de dénonciation du terme, de huit mois, a été respecté par le commettant et est suffisant eu égard à l’ancienneté des relations entre les parties, qui était de l’ordre de sept ans. La dénonciation du terme est donc jugée régulière.