Nullité du contrat : obtenir gain de cause sur le principe c’est bien, être indemnisé en conséquence c’est mieux.
Dans cette affaire, un franchisé a obtenu l’annulation de son contrat de franchise sur le fondement d’une information précontractuelle incomplète et erronée, notamment au regard des mensonges relatifs à l’expérience et aux diplômes des dirigeants de la société franchiseur (voir La Lettre Des Réseaux novembre-décembre 2014). Pour autant, bien qu’ayant obtenu gain de cause sur le principe de la nullité du contrat, le franchisé n’a pu jouir des conséquences de cette nullité pour la simple et bonne raison que les préjudices qu’il invoquait n’étaient pas justifiés.
En premier lieu, le franchisé invoquait un préjudice économique constitué par les investissements nécessaires à la mise en place de l’exploitation de la franchise. La Cour lui refusa le remboursement des sommes investies dans le local exploité sous l’enseigne (aménagements, travaux, etc.) au motif que ces investissements avaient servi à la poursuite de l’activité sous licence de marque et à d’autres activités.
En deuxième lieu, le franchisé évoquait une perte de chance de contracter avec un tiers à des conditions plus avantageuses, une perte de chance de réaliser des gains s’il avait pu exploiter son activité dans des conditions normales ainsi qu’une perte de chance de valoriser son fonds de commerce. Pour autant, la Cour refusa d’indemniser ces préjudices car le franchisé ne rapportait pas la preuve que de telles chances existaient pour les deux premiers et car le fonds a continué à être exploité par le franchisé après la fin du contrat de franchise.
En troisième lieu, le franchisé se plaignait d’un gain manqué mais pour attester de ce manque, il se fondait à tort sur le prévisionnel du franchiseur alors qu’il considérait pourtant, à l’appui de sa demande en nullité du contrat, que ce prévisionnel était irréalisable et que la rentabilité du concept franchisé était fausse. Dès lors, la Cour ne manqua pas de relever ces contradictions pour dénier au franchisé le droit d’être indemnisé.
En dernier lieu, il était demandé à la Cour de se prononcer sur le préjudice d’absence de rémunération du franchisé et l’apport en compte courant. Si la Cour reste évasive pour refuser le premier poste d’indemnisation, elle précise que si l’avance en compte courant n’est pas indemnisée c’est parce que le franchisé, s’il prouvait être créancier de la société au jour de la procédure initiée (en 2013), il ne prouvait pas l’avoir été au jour de la cessation du contrat de franchise (en 2007).
Attention donc à vos demandes en justice : la justification des préjudices subis ne doit pas être sous-estimée. Obtenir gain de cause sur le principe c’est bien, être indemnisé en conséquence c’est mieux.