Le Tribunal qui arrête le plan de cession peut autoriser le cessionnaire, qui en fait la demande dans son offre de reprise, à s’affranchir de la procédure de déspécialisation partielle.
La loi n°2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises a ajouté un alinéa à l’article L.642-7 du Code de commerce : « Le tribunal peut, si un contrat de bail soumis au chapitre V du titre IV du livre Ier portant sur un ou plusieurs immeubles ou locaux utilisés pour l’activité de l’entreprise figure dans le plan de cession, autoriser dans le jugement arrêtant le plan le repreneur à adjoindre à l’activité prévue au contrat des activités connexes ou complémentaires. Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé le bailleur. »
Ce nouvel alinéa vise à introduire une certaine souplesse en permettant au tribunal qui arrête le plan de cession d’autoriser le cessionnaire, qui en fait la demande dans son offre de reprise, de s’affranchir de la procédure de déspécialisation partielle et de l’autoriser à adjoindre des activités connexes ou complémentaires à celles prévues dans le bail cédé. En l’absence d’une telle faculté, le cessionnaire était jusqu’alors tenu de se soumettre, postérieurement à l’adoption du plan de cession, et ce sans aucune certitude quant au succès d’une telle prétention, à la procédure stricte prévue pour une déspécialisation partielle. Cette réforme permet ainsi au cessionnaire outre, de bénéficier d’un gain de temps appréciable, de sécuriser davantage l’opération de reprise envisagée en ayant la certitude, lorsque le tribunal aura accepté son offre de reprise, de la possibilité qu’il aura d’adjoindre des activités connexes et complémentaires au bail transféré.
L’insertion du nouvel alinéa à l’article L.642-7 du Code de commerce révèle la volonté du législateur de favoriser le maintien de l’activité et des emplois en simplifiant la procédure de cession. Le progrès introduit par l’article L.642-7 doit cependant être relativisé en ce sens, qu’une telle rédaction ne permet pas au tribunal qui arrête le plan de cession d’autoriser une déspécialisation plénière. La disposition commentée constitue une amélioration de la procédure de cession d’entreprise dans le cadre de procédure collective mais reste cependant incomplète.