La déchéance du bénéfice d’une convention de garantie d’actif et de passif pour défaut d’information du garant par le cédant.
Dans le cadre des opérations d’acquisition ou de cession de sociétés, il est en pratique souvent convenu entre les parties que le cédant garantisse au cessionnaire toute diminution de l’actif ou l’augmentation du passif au profit, pour des événements qui seraient révélés postérieurement à la cession mais dont le fait générateur serait antérieur.
Dans une telle hypothèse, le bénéficiaire de la garantie se devra alors d’être particulièrement vigilant au délai d’information contractuelle du cédant en cas de réalisation d’un événement susceptible de mettre en jeu ladite garantie tant la sanction du non-respect d’une telle obligation peut s’avérer particulièrement sévère comme le souligne un arrêt du 21 octobre 2014 de la Chambre commerciale de la Cour de cassation en confirmant que le manquement par le bénéficiaire à son obligation contractuelle d’information peut entraîner la perte du bénéfice de la garantie pour l’événement concerné.
En l’espèce, une convention de garantie d’actif et de passif prévoyait notamment (i) qu’en cas de survenance d’un événement susceptible d’entraîner son application, ce dernier devait notifier par le bénéficiaire au garant par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 15 jours à compter du moment où il aura connaissance dudit événement, et (ii) qu’à compter de ladite notification, le garant disposait à sa demande d’un droit de communication de toutes informations ou documents utiles ou nécessaires à la défense de ses intérêts (laquelle obligation n’était assortie d’aucun délai).
Consécutivement à l’apparition de créances suspectes, le bénéficiaire de la garantie n’a exécuté que partiellement ses obligations en s’abstenant de faire parvenir au garant certaines informations complémentaires sollicitées.
Aussi, sur la base du manquement à cette seconde obligation, la Cour de cassation fidèle à sa jurisprudence a considéré, dans sa décision du 21 octobre 2014 que « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la volonté des parties, rendue nécessaire par l’imprécision du contrat, que la cour d’appel a dit que la sanction de la déchéance du droit d’obtenir paiement des sommes dues au titre d’un évènement entrant dans le champ de la garantie de passif était applicable en cas d’inexécution par le bénéficiaire de son obligation de communiquer au garant, dans le délai convenu, les informations ou documents demandés par ce dernier à la suite de la notification de l’évènement considéré ».