Le préjudice résultant du manquement à une obligation précontractuelle d’information est constitué par la perte de la chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses, et non par celle d’obtenir les gains attendus.
Ce qu’il faut retenir : Le préjudice résultant du manquement du franchiseur à son obligation précontractuelle d’information est constitué par la perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses.
Pour approfondir : Dans cette affaire, les faits étaient pour le moins classiques. Une société franchisée, constituée par M. X…, avait signé un contrat de franchise en vue de l’exploitation d’un fonds de commerce.
Cette société franchisée avait été mise en liquidation judiciaire l’année suivante ; M. X… et la société franchisée, représentée par son mandataire-liquidateur, Mme Z…, avaient assigné la société franchiseur en annulation du contrat de franchise, restitution de diverses sommes et paiement de dommages-intérêts.
La société franchiseur avait été mise sous procédure de sauvegarde, Mme Y… étant désignée en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL AJ partenaires en qualité d’administrateur judiciaire.
Les décisions les plus courtes sont les meilleures.
La Cour commence par rappeler que « pour fixer à 10.000 euros l’indemnisation du troisième poste de préjudice invoqué par M. X…, résultant de l’annulation du contrat de franchise pour manquement du franchiseur à son obligation d’information préalable, et l’inclure dans la somme totale de 40 000 euros au paiement de laquelle il condamne la société [franchiseur], l’arrêt retient que la demande au titre de la perte de revenus s’analyse comme une perte de chance de percevoir la somme figurant dans les prévisionnels ».
La Chambre commerciale de la Cour de cassation retient ensuite par un attendu de principe :
« Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le préjudice résultant du manquement à une obligation précontractuelle d’information est constitué par la perte de la chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses et non par celle d’obtenir les gains attendus, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
Ce faisant, la Haute Cour casse et annule, mais seulement en ce qu’il condamne la société franchiseur à payer à M. X… une somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts incluant 10 000 euros au titre de la perte de revenus, l’arrêt rendu le 2 juillet 2013, entre les parties, par la cour d’appel d’Angers, et remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Angers, autrement composée.
A rapprocher : Cass. com., 10 juillet 2012, n° 11-21954, Publié au Bulletin