La recommandation AMF n°2015-03 du 3 février 2015 apporte des précisions en matière de communication financière trimestrielle ou intermédiaire des sociétés cotées.
En conséquence des modifications apportées à la directive « Transparence » n°2004/109/CE, l’obligation de publier une information financière trimestrielle pour les sociétés dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé a été supprimée.
Néanmoins, les émetteurs qui le souhaitent peuvent toujours décider volontairement de publier, en dehors des obligations d’information annuelle, toute information financière trimestrielle ou intermédiaire, voire des comptes trimestriels ou intermédiaires, dans une forme laissée à l’appréciation de ces derniers.
Cette information sensible devra être traitée avec prudence par les émetteurs au regard de leurs obligations en matière d’égalité d’accès à l’information et de communication d’informations privilégiées.
Aussi, afin de les éclairer au mieux dans leur choix de publier ou non une information financière trimestrielle ou intermédiaire, l’AMF, par sa recommandation du 3 février 2015, a rappelé les principales règles applicables en la matière et plus généralement à toute communication financière, à savoir :
- un choix de communication financière suivi de manière constante par l’adoption d’une ligne de conduite claire et stable dans le temps ;
- le caractère exact, précis et sincère de toute information publiée, laquelle devra être accompagnée de commentaires précisant notamment les conditions dans lesquelles l’activité a été exercée ainsi que les opérations et les événements importants de la période considérée ;
- le respect du principe d’égalité d’accès à l’information entre les différentes catégories d’investisseurs et entre les différents pays ;
- et la possible qualification d’information privilégiée de l’information financière trimestrielle ou intermédiaire, laquelle pourra en conséquence donner lieu à une obligation de publication au titre de l’information permanente. Sur ce dernier point, l’AMF attire l’attention des émetteurs sur le fait que le chiffre d’affaires annuel est susceptible de constituer une information privilégiée et réitère donc sa recommandation n°2008-11 du 17 décembre 2008 relative à la communication des sociétés cotées sur leur chiffres d’affaires annuels.
Dans ce contexte, l’AMF invite par ailleurs, dans son communiqué de presse accompagnant cette nouvelle recommandation, « les sociétés cotées à mettre à jour, le cas échéant, sans tarder, leur « agenda financier » et/ou à en faire mention dans un prochain communiqué de presse », lequel pourrait être celui relatif au chiffre d’affaires annuel ou à l’activité et aux résultats de l’année 2014.
On notera en outre parmi les autres mesures tirées de la loi de transposition de la directive « Transparence », (i) l’augmentation de 5 à 10 ans de la durée d’archivage des rapports financiers annuel et semestriel et (ii) l’extension de 2 à 3 mois du délai de publication des rapports financiers semestriels, pour les sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations un marché réglementé.