Cass. com., 10 février 2015, pourvoi n°12-26.023
La Cour de cassation rappelle que la protection spécifique au titre des bases de données est subordonnée à un « investissement substantiel » dont l’appréciation relève du pouvoir souverain du juge du fond.
La Cour de cassation vient de rappeler les conditions dans lesquelles le producteur de base de données peut, au sens de l’article 341-1 du Code de la propriété intellectuelle, revendiquer la protection de sa base de données au regard de « l’investissement substantiel » exigé par le texte.
En effet, aux termes de l’article 341-1 du Code de la propriété intellectuelle, « le producteur d’une base de données, entendu comme la personne qui prend l’initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d’une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel. Cette protection est indépendante et s’exerce sans préjudice de celles résultant du droit d’auteur ou d’un autre droit sur la base de données ou un de ses éléments constitutifs ».
En l’espèce, la société RYAN AIR sollicitait le bénéfice de la protection spécifique au titre de sa base de données sur ses vols et horaires notamment, et ainsi la réparation du préjudice résultant du caractère illicite des actes d’extraction et de réutilisation par la société Opodo de sa base de données.
La Cour de cassation valide la démarche de la Cour d’appel ayant rejeté cette demande puisque, après avoir qualifié de « base de données » les informations relatives aux vols, horaires, disponibilités et tarifs réunies par la société Ryanair « en un ensemble de données organisées et structurées de manière à pouvoir être facilement consultées et utilisées par les internautes », et après avoir justement retenu qu’il importait peu que cette base fût dédiée à son activité principale, la Cour d’appel a exclu du champ de l’investissement entrant dans la constitution, la vérification ou la présentation du contenu de ladite base, tant le coût des logiciels destinés à assurer le fonctionnement du système de gestion commerciale que les dépenses relatives à l’application informatique de la billetterie ; en conséquence, et eu égard aux autres éléments invoqués par la société Ryanair au titre de « l’investissement » consenti pour la production de la base de données, la Cour d’appel a pu souverainement estimer que cet investissement ne revêtait pas un caractère « substantiel » au sens de l’article L341-1 du Code de la propriété intellectuelle.