BRÈVE
Il convient de rejeter les griefs formulés tardivement par le franchisé quant à l’exécution du contrat de franchise.
Thématiques : Contrat de franchise, erreur (non), dol (non), nullité (non), franchisés non titulaires du diplôme d’opticien, circonstance inopérante, atteinte à l’image de marque du réseau (non), atteinte à l’efficacité de l’assistance technique (non), exécution du contrat sans réserve pendant 6 ans, progression constante du chiffre d’affaires du franchisé.
Ce qu’il faut retenir : Il convient de rejeter les griefs formulés tardivement par le franchisé quant à l’exécution du contrat de franchise.
Extrait de la décision : « Considérant qu’il n’est pas sérieux de se plaindre de dol après six ans d’exécution sans contestation d’un contrat ; que le reproche fait à la société L… [le franchiseur] dès 1985 par l’UNDSOF de confier certains de ses points de vente à des commerçants qui n’étaient pas titulaires du diplôme d’opticien, a donné lieu à débats judiciaires complexes ; qu’il ne concernait nullement les époux C… [les franchisés] qui n’en ont tiré qu’en avril 1992 un argument d’autant plus fallacieux que leur réussite dément toute atteinte à l’image de marque du réseau et toute absence d’efficacité de l’assistance qui leur a été apportée ; que les époux C… n’apportent pas la preuve qui leur incombe du dol ou même de la simple erreur qui aurait vicié leur consentement au point qu’ils n’auraient pas contracté en leur absence ; (…) ».