CE, 11 mars 2015, n°372884, Juris-Data n°2015-005003
Le tiers à la procédure de poursuite intentée par la CNIL et n’ayant pas fait l’objet de sanction peut exiger à ce que soit rendus anonymes les passages d’une délibération de sanction le mentionnant.
Dans cette affaire, une société faisait grief à Commission national de l’informatique et des libertés (CNIL) d’avoir rejeté sa demande tendant à ce qu’elle mette fin, en tant qu’elle la concerne, à la publicité d’une délibération ayant prononcé une sanction à l’encontre d’une autre société.
La société a formé un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’Etat aux fins de voir annuler la décision de refus de la CNIL et que lui soit enjoint de rendre anonymes les passages de la délibération la concernant.
Le Conseil d’Etat confirme que la société n’était pas poursuivie par la CNIL dans le cadre de la procédure et n’a fait dès lors l’objet d’aucune sanction. Toutefois, il ressort des motifs de la délibération contestée que la formation restreinte de la CNIL a fait mention de ce que le système de vote électronique en litige était élaboré par cette société, qui avait d’ailleurs présenté, de sa propre initiative, des observations au cours de la procédure à laquelle elle n’avait pas été attraite.
Le Conseil d’Etat estime que lorsqu’un tiers demande soit qu’il ne soit pas procédé à la publication des mentions le concernant figurant dans une décision de sanction prononcée par la CNIL dont le dispositif ne lui fait pas grief, soit l’anonymisation de telles mentions dans la version publiée de cette sanction, l’autorité compétente est tenue de faire droit à cette demande, sous la seule réserve de la vérification de l’existence des mentions en litige.
Il en conclut que la requérante est fondée à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision par laquelle la présidente de la CNIL a rejeté sa demande tendant à l’anonymisation des mentions la concernant figurant dans la délibération incriminée.