Permis modificatif intervenu en régularisation du permis initial après la clôture de l’instruction : obligation de réouverture de l’instruction

CE, 30 mars 2015, n°369431, Juris-Data n°2015-007067

La production d’un permis modificatif après la clôture de l’instruction rend le moyen tiré du vice de procédure inopérant contre le permis initial et constitue, si la partie qui le produit n’était pas en mesure d’en faire état avant la clôture de l’instruction, une circonstance nouvelle susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire ; en découle l’obligation pour le juge de rouvrir l’instruction.

Le Conseil d’Etat est dans cette affaire saisi d’un pourvoi à l’encontre de la décision d’annulation de permis de construire pour vice de procédure d’une Cour administrative d’appel.

Pour prononcer l’annulation de l’arrêt attaqué, le Conseil d’Etat commence par rappeler que lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol, ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif.

Le permis modificatif doit cependant remplir certaines conditions, à savoir :

  • assurer le respect des règles de fond applicables au projet en cause ;
  • répondre aux exigences de forme ;
  • ou avoir été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises.

Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.

L’arrêt poursuit en relevant qu’en l’espèce l’illégalité du permis de construire initial résultant d’un vice de procédure était de celle qui peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif.

La production, après la clôture de l’instruction, d’un permis modificatif ayant pour objet de régulariser cette illégalité, dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction, constitue une circonstance nouvelle susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire.

En s’abstenant d’en tenir compte et de rouvrir en conséquence l’instruction, le Conseil d’Etat considère que la Cour d’appel a statué au terme d’une procédure irrégulière.

Le Conseil d’Etat annule par conséquent l’arrêt de la Cour d’appel.

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