Cass. com., 10 février. 2015, pourvoi n°12-28.770
Un assujetti à la TVA disposant de justificatifs de l’expédition de biens à destination d’un autre État membre et du numéro d’identification à la TVA de l’acquéreur doit être présumé avoir effectué une livraison intra-communautaire exonérée de TVA, à moins que l’administration n’établisse que la livraison en cause n’a pas eu lieu.
La société G…, commissionnaire en douanes, avait procédé, pour le compte d’une société de droit suisse, la société C…, dont elle était le représentant fiscal en France, à des importations effectuées sous le régime douanier dit « régime 42 », qui permet de dédouaner des marchandises en exonération de TVA dès lors qu’elles font l’objet d’une mise en libre pratique immédiatement suivie d’une livraison dans un autre État membre de l’Union européenne.
À la suite d’un contrôle, l’administration des douanes :
- devait estimer que la société G… ne démontrait pas que les conditions d’application de ce régime étaient remplies (c’est-à-dire que les marchandises avaient bien été reçues par la société P… en Grande-Bretagne ou par une autre société dans un autre État membre de l’Union européenne) ;
- lui notifiait en conséquence une infraction, sur le fondement des articles 291-III, 4, du CGI et 411 du code des douanes ;
- avant d’émettre à son encontre un avis de mise en recouvrement (AMR) du montant de la taxe éludée.
L’administration des douanes ayant rejeté la contestation de la société G…, cette dernière l’avait donc assignée aux fins de voir annuler l’AMR. Les juges du fond (CA Paris, 25 septembre 2012, RG n°2011/04746) annulaient finalement l’AMR en cause et la décision de rejet, condamnant même l’administration des douanes à rembourser à la société G… le montant de la TVA perçue.
L’administration des douanes forme alors un pourvoi en cassation, rejeté par l’arrêt commenté (Cass. com., 10 février. 2015, pourvoi n°12-28.770, Publié au Bulletin) au moyen de la motivation suivante :
« Mais attendu qu’un assujetti à la TVA disposant de justificatifs de l’expédition de biens à destination d’un autre État membre et du numéro d’identification à la TVA de l’acquéreur est présumé avoir effectué une livraison intra-communautaire exonérée, à moins que l’administration n’établisse que la livraison en cause n’a pas eu lieu ; qu’après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, que les marchandises ont été importées pour le compte de la société Come & Com qui les a vendues à la société espagnole ICC, laquelle est immatriculée à la TVA et a réglé la taxe correspondant aux expéditions en cause, l’arrêt retient que la société G… justifie de l’expédition des marchandises à destination d’un autre État membre et de l’identification à la TVA de l’acquéreur des marchandises ; que de ces constatations et appréciations, la cour d’appel a déduit à bon droit que les marchandises avaient fait l’objet d’une livraison intra-communautaire et que la société G… n’avait pas commis de manœuvre répréhensible au regard de l’article 411 du code des douanes en mentionnant « régime douanier 42 » sur les déclarations d’importation des marchandises en cause, peu important qu’elle ait également constaté que les lettres de voiture mentionnaient comme destinataire des marchandises la société P…, établie en Grande-Bretagne, qui en avait pour partie assuré le transport ».
Les opérations dont s’agit constituaient bien des livraisons intra-communautaires, exonérées de TVA, de sorte que le commissionnaire en douane qui, en l’espèce, était en mesure de produire les justificatifs correspondants, devait logiquement se voir rembourser la TVA à laquelle l’administration des douanes l’avait initialement soumis.