Un an après l’entrée en vigueur de la loi chinoise sur les marques le 1er mai 2014, quelles sont les conséquences tirées de sa mise en pratique ? Certes, la nouvelle loi apporte des avancées considérables, pourtant ses conséquences ne sont pas que positives.
A l’heure actuelle, la Chine est le premier pays déposant de marques au monde. Un tel constat peut surprendre, la législation chinoise n’étant pas, en la matière, la plus favorable aux titulaires de marque. Dans l’objectif permanent d’améliorer le système juridique, la « Loi sur les marques de la République populaire de Chine », dans sa version telle qu’elle a été adoptée le 23 août 1982, puis substantiellement révisée en 1993 et 2001 afin de satisfaire aux exigences de l’Organisation Mondiale du Commerce, a été révisée en 30 août 2013 avec entrée en vigueur au 1er mai 2014 (ci-après « la Loi »).
Quelles sont les évolutions apportées par la Loi au droit des marques en Chine ?
Il convient de rappeler tout d’abord que la Loi prévoit de nouvelles dispositions influençant significativement l’état du droit des marques en Chine. Le texte instaure ainsi notamment :
- la reconnaissance d’un statut propre aux marques notoires (驰名商标 chimingshangbiao) en dérogeant au principe de « premier arrivé, premier servi » ; l’interdiction d’utiliser les termes de « marque notoire » sur les emballages et dans la communication a ainsi normalisé les pratiques ;
- l’enregistrement des marques sonores ;
- le dépôt multi-classes ;
- la mise en place d’un système de dépôt en ligne.
En outre, afin de diminuer la longueur des procédures, certains délais obligatoires s’imposant à l’Office des marques et à la Chambre d’examen des marques et d’arbitrage (« Trademark Review and Adjudication Board », le « TRAB ») ont été raccourcis. Ainsi, dans le cadre de procédures telles que l’enregistrement, l’opposition, la nullité et l’annulation de marque, l’Office doit désormais se positionner dans le respect des délais suivants :
- nouvelles demandes de marques : 9 mois ;
- recours à l’encontre des décisions de refus d’enregistrement d’une marque : 9 mois avec une possibilité de prolongation de 3 mois ;
- oppositions et recours à l’encontre des décisions d’opposition : 12 mois avec une possibilité de prolongation de 6 mois ;
- annulations sur le fondement de la validité d’une marque : 9 mois avec une possibilité de prolongation de 3 mois ;
- annulations sur le fondement d’un droit anté-rieur : 12 mois avec une possibilité de prolon-gation de 6 mois ;
- annulations pour défaut d’usage : 9 mois avec une possibilité de prolongation de 3 mois.
Un an après la mise en œuvre de la loi, le bilan reste toutefois mitigé.
Pour ce qui concerne l’enregistrement de marque notoire, le changement majeur provient essen-tiellement de la rédaction de l’article 59 de la Loi. Ce texte institue un statut propre aux marques notoires et crée ainsi une exception notable au principe du « premier arrivé, premier servi ».
Le troisième alinéa de cet article ajoute en effet une exception. Celui-ci considère l’hypothèse où la marque, dont l’enregistrement est demandé, est déjà antérieurement utilisée pour les mêmes biens ou services que ceux du déposant.
Dès lors que la preuve d’un usage antérieur au dépôt et connu sur le territoire de la Chine est rapportée, le titulaire de la marque postérieurement déposée ne peut interdire à l’utilisateur de la marque de poursuivre l’usage de celle-ci.
Cela signifie que le premier propriétaire légitime de droits antérieurs peut continuer à commercialiser ses produits et services sur le territoire de la Chine, tout en préparant sa stratégie judiciaire face aux déposants de mauvaise foi. Cette disposition représente une avancée très bénéfique puisqu’elle permet de contrer les abus de personne mal intentionné qui procéderait au dépôt d’une marque en Chine aux seules fins de s’approprier une marque dont elle connaît le potentiel. Néanmoins, l’article 14 de la Loi définit plusieurs critères à prendre en compte s’agissant de la marque notoire : i) la connaissance acceptée par le grand public chinois de cette marque ; ii) la durée d’existence de cette marque ; iii) la durée et le degré de la communication de cette marque sur le territoire chinois ; iv) l’historique de la protection de cette marque. En définitive, les exigences sont tellement nombreuses que cette règle ne peut être appliquée effectivement afin d’éviter les abus des enregistrements frauduleux des marques notoires par les déposants de mauvaise foi. En réalité, aucune marque étrangère n’a encore bénéficié du statut de marque notoire en Chine.
Pour ce qui concerne l’opposition à l’enregistrement, la Loi retient que seuls les titulaires des droits de marque antérieurs ont la capacité de former une opposition à l’encontre d’une demande de marque (« motifs relatifs »). Il est fait exception à cette règle lorsque la marque publiée ne peut être acceptée à l’enregistrement sur le fondement de son caractère contraire à la morale (« motifs absolus ») ; dans cette hypothèse, quiconque disposant d’un intérêt peut former une opposition à l’encontre de cette demande de marque publiée.
Cette nouvelle disposition a eu pour conséquence d’augmenter le nombre de contentieux intenté de mauvaise foi sur la base de ces motifs absolus. En outre, concernant les opposant de bonne foi, en cas de décision favorable de l’Office des marques au déposant de la marque, l’opposant ne pourra pas former directement de recours à l’encontre de cette décision, mais devra, s’il souhaite poursuivre la procédure, engager une action en annulation de la marque auprès du TRAB une fois l’enregistrement de la marque accordé.
Par ailleurs, cette décision de l’Office des marques étant exécutoire immédiatement, des contre-pouvoirs sont parfois regrettés afin d’éviter que l’Office des marques n’abuse de ses fonctions. En pratique, le système d’opposition à l’enregistrement de marque manque sans doute encore de cohérence.