Cass. soc., 16 décembre 2008, pourvoi n°06-46.105
Si l’on sait bien que le contrat de franchise peut être requalifié en contrat de travail, l’arrêt commenté apporte un éclairage particulier en raison de la liquidation judiciaire dont le franchisé avait fait l’objet.
Si l’on sait bien que le contrat de franchise peut être requalifié en contrat de travail, l’arrêt commenté apporte un éclairage particulier en raison de la liquidation judiciaire dont le franchisé avait fait l’objet. Sollicitant la requalification de contrats de franchise en contrat de travail, le liquidateur faisait grief aux juges du fond d’avoir écarté l’argument selon lequel « les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine (sont) exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur » et qu’en conséquence ledit liquidateur pouvait « exercer l’action en requalification du contrat de franchise en contrat de travail, une telle action concernant le patrimoine du débiteur ».
La Cour de cassation approuve la cour d’appel au motif que « la demande en requalification d’un contrat de franchise en contrat de travail est un droit exclusivement attaché à la personne de celui qui se prétend salarié et ne peut être exercé par les organes de la procédure collective ». Autrement dit, le liquidateur ne peut exercer cette action lui-même. Une telle précision n’est pas neutre quand on sait qu’une telle requalification permet au franchisé de se prévaloir des dispositions du droit du travail ; le franchiseur peut alors être condamné au titre du rappel de salaires et des congés payés y afférents, le franchisé pouvant parfois également obtenir le remboursement du droit d’entrée.