CA Aix-en-Provence, 9 juin 2011, RG n°2011/247
Une banque avait consenti à une société franchisée un prêt professionnel destiné à financer un programme d’investissement. Le gérant majoritaire de la société franchisée s’était porté caution de l’emprunt ainsi octroyé. Assez rapidement, la société franchisée fut placée en liquidation judiciaire. La banque mis ainsi en cause le gérant majoritaire, caution de l’emprunt.
Par jugement du 28 octobre 2009, le Tribunal de commerce de Nice a condamné la caution au remboursement de l’emprunt garanti. La caution a fait appel de la décision. La caution soutient notamment en appel la nullité du cautionnement en raison de la nullité dont se trouverait affecté le contrat de franchise et la mise en cause de la responsabilité de la banque. En effet, la caution indique qu’elle ne s’était engagée dans le cadre du contrat de franchise qu’à la suite des manœuvres dolosives du franchiseur qui lui aurait présenté une étude prévisionnelle dont les chiffres se seraient avérés totalement fallacieux, l’entreprise étant, selon ses dires, d’emblée vouée à l’échec. La caution considère par ailleurs que la banque ne pouvait, selon elle, ignorer cette situation.
La Cour d’appel relève que si le dirigeant majoritaire de la société franchisée, en sa qualité de caution, peut se prévaloir des exceptions inhérentes à la dette, il n’est en revanche pas recevable à opposer au créancier la nullité relative au dol qui aurait affecté le consentement de la société franchisée lors de la conclusion du contrat de franchise, s’agissant d’une exception purement personnelle, que seule cette dernière est en droit de soutenir. La Cour d’appel ajoute, au surplus, que le cautionnement litigieux ne garantit pas l’exécution des obligations financières stipulées à la charge de la société franchisée aux termes du contrat de franchise, mais celles résultant d’un contrat de prêt souscrit postérieurement et destiné à financer un programme d’investissement, contrat dont la nullité qui n’est pas, au demeurant, demandée par la caution, ne pourrait, en tout état de cause, libérer la caution demeurant tenue, dans ce cas, de garantir l’obligation de restitution des fonds. S’agissant de la mise en cause de la banque, la Cour rappelle les dispositions de l’article L.650-1 du code de commerce et relève que la caution ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une collusion frauduleuse entre la banque et le franchiseur.