Cass. civ. 3ème, 11 mars 2015, pourvois n°13.28.351 et 14-14.275
Après avoir réaffirmé sa jurisprudence relative aux désordres évolutifs, la Cour de cassation retient la responsabilité de l’expert judiciaire.
Des désordres liés à la mauvaise conception d’une piscine avaient entraîné la responsabilité décennale du constructeur et la mise en cause de son assureur de responsabilité. L’expert judiciaire désigné, concluant à une erreur de conception, avait préconisé des travaux réparatoires. Cependant, les désordres étaient réapparus donnant lieu à la réalisation de nouveaux travaux de reprise, recommandés par le même expert judiciaire qui devait également surveiller la réalisation de ces travaux par l’entreprise choisie par le maître d’ouvrage.
Les réparations étant toujours inefficaces, une troisième expertise était diligentée et confiée à un autre expert.
Le maître d’ouvrage a alors assigné l’assureur, le premier expert judiciaire désigné et l’entrepreneur, en indemnisation de son préjudice.
La Cour de cassation a fait droit au pourvoi introduit par le maître d’ouvrage.
Elle conclut à :
- la qualification de désordres évolutifs du fait de l’aggravation des désordres postérieurement à la période de garantie ;
- la responsabilité – délictuelle – de l’expert judiciaire, considérant qu’il avait partiellement identifié l’origine du désordre initial et n’avait pas pris les mesures nécessaires pour apprécier sa gravité et son degré évolutif ;
- la responsabilité – contractuelle – de l’entrepreneur qui a réalisé les travaux de reprise, faute d’avoir procédé à des vérifications minimales et d’avoir émis auprès du maître de l’ouvrage des réserves sur l’efficacité des travaux prescrits par l’expert judiciaire. Ayant ainsi manqué à son obligation de conseil, l’entrepreneur avait contribué à la persistance des dommages.
Outre l’application de la théorie des désordres évolutifs, l’intérêt de cet arrêt réside dans la mise en jeu de la responsabilité civile de l’expert judiciaire, très rarement recherchée.