La CJUE promeut une interprétation extensive de la notion d’information privilégiée

CJUE, 11 mars 2015, aff. C.-628/13

Pour prévenir tout délit d’initié, une information doit être divulguée au public même si son détenteur ne sait pas quelle influence précise elle aura sur le cours des instruments financiers.

La directive 2003/6/CE sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché (abus de marché) définit l’information privilégiée comme étant « une information à caractère précis qui n’a pas été rendue publique (…) et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d’influencer de façon sensible le cours des instruments financiers concernés ou le cours d’instruments financiers dérivés qui leur sont liés ».

L’affaire en l’espèce présentée portait sur l’acquisition de près de 20% du capital de Saint-Gobain par la société Wendel. L’opération s’était réalisée en deux temps : tout d’abord par la souscription de différents contrats de « total return swap » auprès de plusieurs établissements de crédit, exposant ainsi Wendel aux évolutions de la valeur des titres de Saint-Gobain, puis en 2007 par l’acquisition de plus de 66 millions d’actions. La CJUE devait alors se prononcer sur la date précise à laquelle l’information relative à l’opération aurait dû être divulguée.

Sur ce point, la CJUE retient notamment que la divulgation d’une telle information aurait normalement dû être effective dès la souscription des « TRS » par la WENDEL, et contenir notamment une présentation des principales caractéristiques et modalités desdits contrats.

Par ailleurs, la CJUE souligne également qu’au moment du dénouement des « TRS », la société WENDEL aurait dû en outre préciser les motivations réelles sous-tendant l’opération, à savoir l’acquisition d’actions de la société Saint-Gobain.

En l’espèce, la CJUE rejette une définition trop restrictive de l’information privilégiée qui risquerait de porter atteinte à la confiance des investisseurs.

Elle souligne alors à ce titre, qu’il n’est pas nécessaire que le détenteur de l’information soit en mesure de déduire « avec un degré de probabilité suffisant » que la communication de l’information au public aurait une influence aussi bien à la hausse, qu’à la baisse sur le cours.

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